Médiation
définition et rôle du médiateur
La médiation est un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à résoudre le différend qui les oppose.
Le médiateur :
- est en principe rémunéré
- peut être une personne physique ou une personne morale
- ne peut être ni un juge ni un conciliateur de justice
- accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence.
Il ne tranche pas le litige et ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel.
Il ne dispose pas davantage de pouvoirs d'instruction. Avec l'accord des parties, il peut toutefois se rendre sur les lieux ou entendre une personne qui accepte de l'être.
Les parties peuvent être assistées par leur avocat.
confidentialité
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.
Les pièces créées pour les besoins de la médiation sont couvertes par cette confidentialité. Les pièces préexistantes qui y sont communiquées ne deviennent pas confidentielles du seul fait de cette communication.
Il est fait exception à la confidentialité :
- en présence de raisons impérieuses d'ordre public
- pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant
- pour protéger l'intégrité physique ou psychologique d'une personne
- lorsque la révélation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.
médiation conventionnelle
La médiation est conventionnelle lorsque les parties décident d'un commun accord d'y recourir, en dehors de toute instance ou au cours d'une instance.
Elles déterminent avec le médiateur :
- l'objet de sa mission
- sa durée
- les modalités des réunions
- sa rémunération et la répartition de son coût.
Lorsque l'affaire a été retirée du rôle en raison de la médiation, le délai de péremption de l'instance est interrompu. Un nouveau délai commence à courir lorsque l'une des parties ou le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le recours à la médiation ne fait pas obstacle à une demande de mesure d'instruction ou de mesure provisoire ou conservatoire devant le juge.
médiation judiciaire
décision de recourir à la médiation
La médiation est judiciaire lorsqu'elle est ordonnée par le juge saisi du litige, après avoir recueilli l'accord des parties.
Elle peut porter sur tout ou partie du litige et être ordonnée même en référé.
La décision du juge indique :
- l'identité du médiateur
- l'objet et la durée initiale de sa mission
- la date à laquelle l'affaire sera rappelée
- le consentement des parties.
La décision interrompt le délai de péremption jusqu'à la fin de la médiation. Elle ne dessaisit pas le juge, qui peut continuer à ordonner les mesures nécessaires.
injonction de rencontrer un médiateur
Le juge peut, sans ordonner immédiatement une médiation, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer sur son objet et son déroulement.
Cette injonction impose seulement la participation à la réunion d'information. Le commencement de la médiation demeure soumis au consentement des parties.
La partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros.
provision, rémunération et durée
La provision est une avance sur la rémunération du médiateur.
Le juge fixe :
- son montant
- le délai de versement
- la ou les parties chargées de la verser
- la proportion due par chacune, lorsque plusieurs parties sont désignées.
À défaut de versement intégral dans le délai fixé, la décision devient caduque et l'instance se poursuit sans médiation.
La mission commence au versement de la provision. Sa durée initiale ne peut excéder 5 mois. Elle peut être prolongée une fois, pour une durée maximale de 3 mois.
La rémunération définitive est fixée en accord avec les parties ou, à défaut, par le juge.
déroulement et fin de la médiation
Après avoir reçu la provision, le médiateur convoque les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Il informe le juge des difficultés rencontrées ainsi que de la réussite ou de l'échec de la médiation, sans révéler le contenu des échanges confidentiels.
Le juge peut mettre fin à la mesure à la demande d'une partie, à l'initiative du médiateur ou d'office lorsque son bon déroulement est compromis ou qu'elle est devenue sans objet.
En cas d'échec, l'instance se poursuit.
En cas d'accord, celui-ci peut porter sur tout ou partie du différend. Il peut être constaté dans un écrit signé par les parties ; le médiateur atteste alors qu'il est issu d'une médiation.
L'accord peut recevoir force exécutoire dans les conditions exposées dans la section consacrée au régime des MARD.