Vue d'ensemble
objet : encadrer la procédure pour assurer une bonne justice
Les règles de procédure civile visent à :
- Assurer un procès équitable :
- Permettre à chaque partie de s'exprimer pleinement et de répondre aux prétentions adverses (principe du contradictoire)
- Décourager les manœuvres et les procédures abusives
- Permettre au juge de réguler l'instance, de prendre connaissance du dossier et de rendre une décision dans un délai raisonnable
- Laisser aux parties le pouvoir de conduire l'instance et d'y mettre fin, car il s'agit d'intérêts privés
- Adapter la procédure à certaines situations spécifiques
codes
- Code de procédure civile (CPC)
- Code de l'organisation judiciaire (COJ)
- Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) (non couvert dans ce document)
Compétence matérielle
tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire est compétent :
- de manière résiduelle pour tous les contentieux civils et commerciaux, lorsqu'aucune juridiction spéciale (d'exception) n'est compétente.
- de manière exclusive dans certains domaines, dont :
- les dommages corporels
- l'état des personnes, les successions, les actions immobilières pétitoires, les litiges relatifs à un bail commercial, ainsi que d'autres domaines.
Le tribunal judiciaire de Paris a des compétences exclusives, par exemple pour les litiges relatifs à un brevet d'invention, ou aux marques de l'Union européenne.
En matière civile, il dispose de juges spécifiques :
- juge des contentieux de la protection (JCP)
- juge de l'exécution (JEX)
- juge aux affaires familiales (JAF)
- président du tribunal, notamment pour le référé.
Le président du TJ dispose d'attributions spécifiques, comme lorsqu'il statue en référé.
tribunal de commerce (TC) - tribunal des activités économiques (TAE)
Le TC est compétent en cas de :
- litiges entre commerçants, entre artisans, et entre eux.
- Les sociétés commerciales ont la qualité de commerçants.
- Par extension, en cas de litige avec le dirigeant d'une société commerciale, relative à sa gestion, même si il est non-commerçant, (gérant, liquidateur).
- litiges internes à une société commerciale (fonctionnement, organes, décisions)
- litiges en lien avec un acte de commerce
- procédures collectives (redressement, liquidation) affectant un commerçant ou un artisan.
Lorsque le TAE supplante le TC, il est compétent pour les procédures collectives affectant l'ensemble des acteurs économiques. Par exemple :
- les professions libérales réglementées (médecin, expert-comptable, architecte) ou non réglementées (développeur informatique)
- mais à l'exclusion des professions réglementées du droit (avocat, notaire, commissaire de justice), qui restent de la compétence du tribunal judiciaire.
- les autres non-commerçants et non-artisans (agriculteur, artiste-auteur).
conseil des prud'hommes
Litiges liés à un contrat de travail (voir Droit du travail). Note : Le CPH ne connaît pas des litiges collectifs, qui sont l'attribution du tribunal judiciaire.
clause de compétence matérielle
La clause de compétence matérielle vise à choisir à l'avance le type de juridiction qui sera saisie, à condition de respecter les compétences impératives.
- En pratique, les parties n'ont de choix qu'entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
- Lorsqu'elle est signée entre deux commerçants, la clause produit pleinement son effet.
- En revanche, le non commerçant n'est pas lié par cette clause : la clause lui est inopposable. C'est le cas dans un acte mixte entre un commerçant et un non commerçant.
Compétence territoriale
Compétence territoriale de principe
le tribunal du défendeur
En principe, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur demeure.
- Pour une personne physique, il s'agit de son domicile
- Pour une personne morale, il s'agit du lieu :
- de son siège social statutaire
- de son siège social réel, lorsque le siège statutaire est fictif
- d'une importante succursale au sein de laquelle travaille un agent qui dispose du droit de représenter et d'engager la société, si elle est concernée.
(conceptuel) Si on laissait le demandeur aller devant son propre tribunal, il pourrait attraire des parties de toute la France et leur faire supporter les coûts de déplacement, au risque d'abus.
(conceptuel) Or le défendeur est présumé être en règle. Dès lors, on exige du demandeur de se déplacer vers le tribunal du défendeur, faute de meilleure option.
le tribunal du demandeur (exceptionnel)
Si le défendeur est introuvable, on accepte la compétence du tribunal du demandeur.
Note : Si le demandeur lui-même n'a pas de domicile en France car il réside à l'étranger, il saisit la juridiction de son choix.
le tribunal du bien immobilier
L'attache locale d'un bien immobilier est si importante que le tribunal où il est situé est compétent à l'exclusion des autres. Cette règle s'entend quand le droit en question concerne le droit de propriété et ses dérivés directs (droits réels), et non les droits personnels.
le tribunal du défunt
Il s'agit du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du défunt. Cette règle s'applique pour les litiges en lien avec la succession.
les options en matière contractuelle et délictuelle
- En matière contractuelle, le tribunal du lieu d'exécution du contrat.
- En matière délictuelle, le tribunal du lieu du dommage. En particulier, la victime peut aller :
- devant le tribunal du fait dommageable
- et, s'il s'agit d'un autre endroit, du tribunal de là où le dommage a été subi. Par exemple, le comportement fautif a lieu à tel endroit mais le dommage qu'il entraîne se matérialise à tel autre endroit.
les options du consommateur
Le consommateur peut saisir son propre tribunal :
- Le consommateur peut saisir [...] la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Compétence territoriale conventionnelle
Les parties peuvent avoir convenu d'une clause de compétence territoriale, à condition :
- d'être toutes les deux commerçantes
- que la mention soit très apparente.
À défaut, la clause est réputée non écrite.
les deux parties sont commerçantes
(conceptuel) Il existe une présomption selon laquelle le commerçant, qui exerce à titre professionnel, est une partie avertie, mieux capable de comprendre la portée de la clause. Les commerçant sont ainsi libres d'organiser à l'avance la résolution des litiges.
la mention est très apparente
La clause n'a d'effet que si elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, de manière à s'assurer que les deux parties ont donné un consentement véritable.
Jugement sur compétence et recours
Lorsqu'une partie soulève l'incompétence via une exception de procédure, le juge statue sur sa compétence. Le recours dépend de l'étendue du jugement.
le juge tranche uniquement la compétence
- L'appel est ouvert dans les 15 jours à compter de la notification du jugement.
- L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Saisie de l'appel, la cour d'appel dispose de deux options :
- trancher la question de la compétence et renvoyer l'affaire devant la juridiction de premier degré compétente.
- juger directement l'affaire via le pouvoir d'évocation.
le juge tranche la compétence et le fond
Le recours est un appel de droit commun.
Toutefois, si la décision a été rendue en dernier ressort, le recours spécifique à la compétence est réintroduit.
Représentation en justice et actes
qualité du représentant
Le représentant en justice est le plus souvent un avocat. Pour des raisons de simplicité, les développements suivants supposent la représentation par un avocat.
mandat de représentation en justice (ad litem)
L'avocat a le pouvoir de représenter une partie en justice. Il accomplit alors le mandat de représentation en justice. Il est dispensé de prouver ce mandat.
Ce mandat ne peut être accompli que par une seule personne à la fois (ici un avocat). En revanche, la partie peut être assistée de plusieurs avocats.
Ce mandat impose d'accomplir les actes de procédure. Il emporte aussi, en principe, mission d'assistance, dont le devoir de conseiller la partie.
dispense d'autorisation spéciale pour certains actes
La personne titulaire du mandat de représentation en justice est réputée avoir reçu un pouvoir spécial pour accomplir certains actes, et plus précisément :
- de faire ou d'accepter un désistement
- d'acquiescer
- d'accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
les actes qui nécessitent un pouvoir spécial
Certains actes graves nécessitent une autorisation spéciale donnée au mandataire :
- inscription de faux contre un acte authentique
- récusation du juge
mettre fin à son mandat (avocat)
L'avocat peut toujours mettre fin à son mandat. Il doit respecter certaines obligations :
- lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne voit son mandat prendre fin que lorsqu'un nouvel avocat s'est constitué, au besoin commis par le bâtonnier.
- lorsque la représentation n'est pas obligatoire, l'avocat peut mettre fin à son mandat par la simple information du mandant, du juge et de la partie adverse.
autres fins de mandat
- Le mandant révoque le mandataire
- Le mandataire cesse ses fonctions (hors de sa volonté). L'instance est alors interrompue.
- La décision est passée en force jugée et Il s'est écoulé un an sans tentative d'exécution.
Assignation
(conceptuel) information du défendeur avant la saisie du juge
On estime qu'il est préférable d'informer substantiellement le défendeur avant d'opérer la saisine du juge par enrôlement.
L'assignation remplit ce rôle d'information : elle comprend les prétentions et les moyens de fait et de droit du demandeur. Elle donne l'opportunité au défendeur d'entrer en négociation avec le demandeur.
assignation : demande initiale
L'assignation est une demande initiale, encore appelée demande introductive d'instance. En tant que demande initiale :
- elle interrompt la prescription, et ce même si elle est entachée d'un vice de forme.
- Si aucune mise en demeure préalable n'a eu lieu, l'assignation joue le rôle de mise en demeure et fait partir les intérêts moratoires.
mentions d'une demande initiale
En tant que demande initiale, elle doit comporter (entre autres) :
- L'identité du demandeur
- La juridiction concernée (type et lieu)
- L'objet de la demande (les prétentions)
Si la représentation est obligatoire, elle contient aussi :
- La constitution (l'identité) de l'avocat du demandeur. Il est un interlocuteur privilégié : l'avocat du défendeur le contacte pour annoncer sa constitution.
- Le délai de constitution d'avocat du défendeur
mentions propres à l'assignation
Certaines mentions sont propres à l'assignation, et doivent être présentes sous peine de nullité pour vice de forme :
- Les moyens de fait et de droit
- La liste des pièces : le bordereau de pièces. Il s'agit d'un index des pièces, pas des pièces elles-mêmes.
- Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée
diligences de résolution amiable
- Dans certains cas, l'assignation mentionne les diligences de résolution amiable des différends qui ont eu lieu, en particulier lorsque le recours à celles-ci est obligatoire.
autres
- (conceptuel) L'indication de la juridiction sur le point d'être saisie permet au défendeur de choisir un avocat dans le ressort de ce tribunal, et/ou de contester la compétence de cette juridiction.
- Elle reproduit diverses mentions légales qui visent à informer le défendeur.
- (Depuis 2021) Elle précise la date de l'audience d'orientation. Cela implique pour le demandeur de "réserver" une date via le RPVA.
enrôlement: saisir la juridiction
L'enrôlement saisit la juridiction, et marque le début de l'instance.
- Devant le TJ, l'enrôlement se fait de manière électronique, via le RPVA, par le défaut de l'assignation dûment signifiée (sceau du commissaire de justifie).
(conceptuel) L'assignation permet au juge de saisir pleinement l'enjeu de la demandes
signification
L'État considère que le commissaire de justice est la seule personne à pouvoir délivrer une assignation et garantir que le défendeur a été informé, ou, à défaut, de certifier que cela a été impossible.
Conclusions
nature des conclusions
Il s'agit d'un document qui expose les prétentions d'une partie, ainsi que les moyens de fait et de droit au support de ces prétentions.
L'assignation du demandeur vaut conclusions. En pratique, seule une partie de l'assignation correspond aux conclusions.
structure standardisée
Les conclusions obéissent à une structure standardisée :
- Objet de la demande
- Rappel des faits et de la procédure
- Discussion : exposé des moyens en fait et en droit, y compris pour les frais et dépens.
- Dispositif (Par ces motifs) : La liste des prétentions et/ou chefs de jugement. (Le vocable n'est pas fixe)
- Bordereau de pièces : La liste numérotée des pièces citées dans les conclusions. La numérotation suit en principe l'ordre d'apparition : la première pièce citée est la pièce numéro 1.
rappel des faits et de la procédure
Les faits et la procédure sont exposés dans l'ordre chronologique.
discussion : exposé des moyens en fait et en droit
Ne pas oublier de conclure également, à la fin, sur les frais irrépétibles, les dépens, et éventuellement l'exécution provisoire.
Signification
La signification est une notification réalisée par un commissaire de justice.
porter connaissance un acte à une personne
Comme toute notification, il s'agit de porter un acte à la connaissance de son destinataire. Le commissaire de justice fournit une garantie plus importante quant au succès de la notification que la notification ordinaire.
mentions obligatoires
La signification contient une série de mentions obligatoires à peine de nullité pour vice de forme.
priorité à la signification à personne
Le commissaire tente d'effectuer une signification à personne. En cas d'échec, et uniquement dans ce cas, le commissaire se résout aux autres formes de signification.
La signification à personne est réussie lorsque le commissaire remet l'acte en mains propres au destinataire. Si le destinataire est une personne morale, Il s'agit de remettre l'acte au représentant légal, ou à toute personne habilitée.
La réussite de la signification à personne garantit que la personne a été valablement informée. En conséquence :
- Même si la personne ne comparaît pas, la voie de l'opposition est fermée (voir Opposition) : le jugement ne peut pas être rendu par défaut. Il est réputé contradictoire.
- Note : Les autres modes de signification n'ayant pas la même garantie d'information, ils ne ferment pas l'opposition. Celle ci est alors déterminée par un autre critère : l'ouverture de l'appel ou non. (voir Opposition)
La signification à domicile
Le commissaire remet l'acte à toute personne présente au domicile, si toutefois celle-ci accepte de le recevoir et d'indiquer son identité.
Il laisse un avis de passage et envoie une lettre simple attestant de son passage avec une copie de l'acte.
Le dépôt en l'étude
Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte au domicile, le commissaire laisse un avis de passage invitant le destinataire à retirer l'acte à son étude. Il envoie également la même lettre simple.
Il conserve l'acte à son étude pour au moins trois mois.
Le procès-verbal de recherches infructueuses
Lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus rendant les modalités précédentes impossibles, le commissaire dresse, après avoir effectué des diligences suffisantes pour le localiser, un PV de recherches infructueuses.
notification et départ des délais.
En tant que notification, la signification est le point de départ de certains délais, tel que le délai pour former appel lorsque la notification est celle d'un jugement.
Mise en état
objet
Le but est d'instruire le dossier afin qu'il soit en état d'être jugé.
demandes incidentes
La mise en état permet l'accueil de demandes incidentes :
- la demande additionnelle (modification d'une prétention antérieure ou l'ajout d'une nouvelle)
- la demande reconventionnelle
- l'intervention.
rappel : la demande incidente se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par exemple, changer la demande d'exécution forcée en une demande de résolution.
modification des moyens
Les parties peuvent modifier les moyens de fait et de droit.
régler les fins de non recevoir et les exceptions de procédure
Le JME traite des exceptions de procédure et des demandes en fin de non-recevoir (Voir les sections dédiées)
Le juge de la mise en état
- devant le tribunal judiciaire, le JME est le juge dédié.
- devant le tribunal de commerce, on parle de juge chargé d'instruire l'affaire.
clôture de la mise en état
L'ordonnance de clôture met fin à la mise en état. La clôture a lieu :
- soit à la date de l'ordonnance
- soit à la date différée (ordonnance de clôture avec effet différé).
La clôture fige le dossier : aucune demande, conclusion ou pièce n'est recevable, sauf cas particuliers.
La clôture doit être proche de la date des plaidoiries, limitant la période pendant laquelle le dossier est figé.
conclusions tardives
Les conclusions tardives sont celles qui sont soumises à une date proche de l'ordonnance de clôture, ce qui ne donne pas un délai convenable à l'autre partie pour y répondre. La partie peut :
- demander le rejet (l'irrecevabilité) des conclusions tardives
- ou bien demander la révocation de l'ordonnance de clôture (rabat) pour y répondre.
pouvoir du JME (TJ)
Le JME du TJ dispose d'une liste de pouvoirs.
En particulier, il peut condamner une partie au paiement d'une provision à l'autre partie :
- afin de financer le coût du procès
- au vu de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Fin de non-recevoir
Il s'agit d'un moyen qui vise à mettre fin à l'instance, en faisant déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir (article 122 CPC), tel que :
- le défaut de qualité
- le défaut d'intérêt
- la prescription
- le délai préfix
- la chose jugée.
La jurisprudence crée des cas de fin de non-recevoir au-delà de cette liste. Par exemple :
- le manquement à l'obligation d'une conciliation préalable et obligatoire
le défaut d'intérêt légitime et de qualité
L'article 31 décrit l'intérêt légitime et la qualité comme critères d'ouverture de l'action.
La loi ne définit pas le terme d'intérêt légitime.
- le caractère légitime est un critère vague mais qui a pu mettre en échec des actions considérées comme contraires aux bonnes mœurs.
- certains auteurs ajoutent le critère d'un intérêt né et actuel pour fonder le refus des actions interrogatoires, provocatoires, ou concernant le futur uniquement.
- certains auteurs font un lien entre le manque d'un intérêt direct et personnel pour écarter la possibilité d'agir pour le compte d'autrui ou pour le compte de la justice de manière générale.
le défaut de qualité
"sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie"
Le défaut de qualité vise les actions attitrées, celles où la loi restreint le droit d'agir aux seules personnes qu'elle désigne. Par exemple, seul l'époux peut demander le divorce.
Les actions qui ne nécessitent pas une qualité particulière peuvent être appelées actions banales.
(conceptuel) L'action, qui a des répercussions sur certaines personnes, ne peut être actionnée que par celles-ci, afin d'éviter qu'autrui puisse venir troubler leur situation juridique.
Par extension, on peut parler de défaut de qualité du défendeur, lorsque le demandeur a assigné la mauvaise personne.
la chose jugée
Absence de demande (prétention) nouvelle: la demande a déjà été jugée et ne doit pas être jugée à nouveau : un jugement vise à résoudre un litige de manière définitive.
prescription
Absence d'action dans le délai imparti : La demande ne peut plus être faite afin de préserver la sécurité juridique et la paix sociale. Tenant compte de la disparition des preuves au fil du temps, un délai de prescription encourage la personne à agir rapidement afin que le jugement puisse s'appuyer sur des preuves qui n'ont pas disparu.
La demande en justice, même mal formée, interrompt la prescription. En revanche, l'interruption devient non avenue en cas de désistement, péremption ou rejet au fond.
délai préfix
En pratique, il s'agit d'un délai qui entraîne la forclusion lorsqu'il est dépassé. Il s'agit souvent d'un délai pour exercer une action. Par exemple :
- le délai pour déclarer appel, former opposition, se pourvoir en cassation
- le délai pour déclarer une créance en procédure collective
soulever à tout moment et sans grief
L'élément est tellement important qu'il peut être soulevé alors même que le débat portait déjà sur le fond, et il peut être soulevé pour la première fois en deuxième instance.
Son importance générale justifie également qu'il peut être soulevé sans grief par celui qui s'en prévaut.
La demande en fin de non-recevoir est soulevée dans des conclusions d'incident, distinctes des conclusions au fond.
JME ou formation de jugement
C'est le JME qui tranche en principe les questions de fin de non-recevoir, même si cela implique de trancher le fond en partie.
Le JME peut toutefois décider de s'en remettre à la formation de jugement au vu de :
- la complexité du moyen soulevé
- l'état d'avancement de l'instruction
Les parties doivent alors reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement
Exception de procédure
terminologie et confusion
Les exceptions de procédure sont hétérogènes. On trouve :
- les exceptions de nullité des actes de procédure
- pour vice de forme
- pour vice de fond
- les autres exceptions
- incompétence
- connexité
- litispendance
Elles visent soit à déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
soulever in limine litis
La loi énonce que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant tout autre moyen (in limine litis).
En réalité, certaines peuvent être soulevées à tout moment (voir les exceptions pour chacune ci-après)
les exceptions de nullité
irrégularité de fond
Les exceptions de nullité pour vice de fond touchent en réalité à des conditions sur la personne du demandeur, et mettent fin à l'instance, en suivant de manière presque identique le régime des fins de non-recevoir.
Suivant la logique des fins de non-recevoir, l'irrégularité de fond peut être soulevée à tout moment de l'instance.
Il existe trois cas limitatifs :
- absence de capacité (d'exercice) de la personne qui intente l'action : mineur non émancipé, incapable majeur. Cela résulte du premier alinéa qui mentionne la capacité d'ester en justice. C'est le représentant (ou assistant) qui doit intenter l'action (parent, tuteur, curateur).
- absence de pouvoir du prétendu représentant : la personne n'a pas le pouvoir de représenter la personne morale, ou n'est pas le représentant de la personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
- (Pour la représentation en justice) absence de capacité ou de pouvoir de la personne qui représente la personne devant le juge pour accomplir les actes de procédure.
L'irrégularité peut être corrigée avant le jugement.
nullité pour vice de forme
La nullité pour vice de forme résulte souvent de l'absence d'une mention obligatoire sur l'acte en question.
L'acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que lorsque :
- La règle est considérée comme substantielle, d'ordre public, ou bien que la règle prévoit expressément la nullité. À défaut, il s'agit d'une règle indicative.
- l'irrégularité de forme cause un grief
La nullité pour vice de forme doit être soulevée dès qu'elle apparaît, avant tout autre moyen.
Elle peut être couverte par une régularisation de l'acte
les autres exceptions
incompétence matérielle ou territoriale
Prétendre que le tribunal saisi n'est pas compétent. Il faut alors énoncer le tribunal qu'on estime compétent.
connexité entre deux affaires
Prétendre qu'une juridiction a déjà été saisie, et que les deux affaires doivent être jugées ensemble car il existe un lien pertinent entre les deux.
La connexité peut être soulevée à tout moment.
litispendance
Une autre juridiction traite déjà de la même affaire : Dès lors, une seule juridiction doit en connaître, et celle qui est saisie en second doit se dessaisir.
exception dilatoire et sursis à statuer
Exception dilatoire : prétendre qu'il est préférable de suspendre temporairement l'instance afin d'appeler un garant ou d'attendre un évènement extérieur.
Sursis à statuer : La demande de sursis à statuer est rattachée au régime des exceptions dilatoires : prévue comme un incident d'instance, elle vise aussi l'attente d'un évènement, et constitue, d'après la jurisprudence, une exception de procédure.
récusation d'un magistrat
Le magistrat peut demander de se retirer par lui-même via une abstention.
À défaut, une partie peut demander la récusation du juge ou du procureur en cas de suspicion légitime de conflit d'intérêts. La loi dresse une série non limitative de critères permettant d'estimer l'existence d'un conflit d'intérêts. Le président de la juridiction supérieure tranche la question.
Une partie peut alternativement demander le renvoi devant une autre juridiction, lorsque la cause de récusation concerne plusieurs juges de la juridiction d'origine.
existence d'une clause compromissoire
Les parties ont accepté le recours à l'arbitrage avant l'apparition du litige.
Expertise
le technicien éclaire le juge
Lorsqu'une question technique dépasse la compétence du juge, il peut recourir à un expert. L'expert met à profit sa compétence pour répondre aux questions du juge.
Le juge définit la mission
Le juge définit la mission via une liste de questions :
- Il ne doit pas s'agir de questions de droit.
- L'expert ne doit pas dépasser l'objet de la mission.
collaboration entre les parties et l'expert
L'expert peut demander des informations aux parties.
Il communique le pré-rapport aux parties et recueille leur avis. Cela vise à assurer le principe du contradictoire. Plus généralement, il s'agit d'épuiser les questions, remarques ou contestations au fur et à mesure.
Les parties peuvent émettre des réserves. Lorsqu'elles sont écrites, elles sont annexées au rapport d'expertise.
Le coût et le paiement de l'expertise
L'expertise est onéreuse et pèse sur le coût du procès. Le juge désigne la partie qui supporte d'avancer la somme.
À la fin du procès, le juge décide de la partie qui supporte définitivement le coût de l'expertise.
Péremption d'instance
absence de diligences pendant une longue période
Pendant 2 ans, les parties n'ont effectué aucune diligence.
prononcé de la péremption
Le prononcé de la péremption éteint l'instance.
- Lorsqu'elle est prononcée en première instance, l'action peut être réintroduite.
- En appel, la péremption donne force de la chose jugée au jugement, et met définitivement fin au litige (à l'action).
soulevée par une partie comme une exception
- La péremption d'instance est soulevée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
- Elle est soulevée avant tout autre moyen
- Elle est de droit.
constatée d'office par le juge
Le juge peut constater la péremption d'office après avoir demandé aux parties leurs observations.
interruption du délai de péremption
Le délai de péremption peut être interrompu. Il recommence alors à partir de zéro. Il est interrompu en cas :
- d'interruption de l'instance.
- de suspension de l'instance, à condition que la suspension soit pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
Désistement
désistement d'instance en première instance
Le demandeur se désiste pour mettre fin à l'instance actuelle, instance qu'il a lui-même ouverte.
Par exemple, le demandeur estime manquer de preuves et préfère réintroduire l'instance ultérieurement. Alternativement, le demandeur découvre qu'il a saisi une juridiction incompétente et se désiste immédiatement pour éviter les discussions autour de la compétence.
Le demandeur ne renonce ni à ses droits ni à l'action : il peut intenter l'action à nouveau.
Toutefois, le désistement supprime l'effet interruptif de prescription de l'acte introductif d'instance.
Le désistement suppose en principe l'accord du défendeur, sauf lorsque :
- le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir
- (ou) le refus du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
désistement d'instance en appel
En appel, le désistement de l'appelant vaut acquiescement du jugement de première instance. L'accord de l'intimé n'est pas nécessaire. L'appel peut toutefois continuer pour l'appel incident de l'intimé.
désistement d'action
Le désistement à l'action a une portée plus large : il consiste à renoncer aux prétentions revendiquées contre l'adversaire de manière définitive, et à fermer l'action correspondante.
Il ressemble par ses effets à l'acquiescement.
Intervention
cas d'application
La personne est concernée par un litige mais ne figure pas parmi les parties à l'instance. La personne n'était pas partie à la demande initiale (par exemple dans l'assignation).
intervention volontaire
La personne souhaite volontairement faire partie de l'instance :
- soit avec une prétention autonome à l'égard d'une des parties : l'intervention volontaire principale.
- soit sans prétention autonome, de manière passive : l'intervention volontaire accessoire. N'ayant pas de prétentions personnelles, elle ne peut pas faire appel et ne peut continuer l'instance si la partie principale se désiste.
L'intervenant volontaire peut renoncer au double degré de juridiction, en intervenant en appel.
intervention forcée
On souhaite faire venir la partie au procès car :
- on veut la faire condamner à travers une prétention distincte. Il peut s'agir d'un appel en garantie.
- ou bien, on souhaite que le jugement lui soit opposable via l'autorité de la chose jugée (qui est relative). À défaut, cette personne pourrait ultérieurement soulever une tierce opposition.
Intervention forcée en première instance
(conceptuel) En principe, toutes les personnes concernées par un litige doivent être assignées dès le début de l'instance. Dans certains cas, ce n'est que postérieurement qu'on apprend que certaines personnes sont concernées par un litige.
Si le litige est au stade de la première instance, on accepte qu'une partie les assigne en cours d'instance. Elles devront pouvoir s'exprimer contradictoirement sur le début de la procédure, par exemple une expertise, qui a déjà eu lieu.
Intervention forcée en deuxième instance
Lorsque le litige est déjà en appel, l'intervention forcée d'une personne la prive du double degré de juridiction. Ainsi, l'intervention n'est possible que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il s'agit de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
pouvoir du juge
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause un tiers, voire même les enjoindre en matière gracieuse.
Les pièces
la pièce : un élément de preuve pour soutenir une prétention
La pièce au sens procédural est un élément de preuve sur lequel une partie entend explicitement s'appuyer pour soutenir une prétention :
- la pièce est revendiquée au sein des conclusions. Elle est listée dans le bordereau et possède un numéro individuel (procédure écrite).
- la pièce est communiquée au juge
- la pièce est communiquée de manière spontanée à la partie adverse, et en temps utile (délai suffisant pour en prendre connaissance)
obtenir une pièce
Lorsqu'une partie ne dispose pas de la pièce, elle tente de l'obtenir auprès de l'autre partie ou d'un tiers. Elle tente de l'obtenir :
- avant tout procès (in futurum), via une demande en justice dédiée, par requête ou référé.
- au cours du procès, avec l'assistance du juge. Devant le TJ, la demande se fait par des conclusions d’incident spécialement adressées au JME. Il peut enjoindre la partie adverse ou le tiers de produire la pièce.
La personne qui dispose de la pièce peut soulever un motif légitime pour refuser la demande de communication de pièce.
contester une pièce
- Contester un acte authentique : procédure d'inscription de faux (rare)
- Contester un écrit ou une signature : procédure de vérification d'écriture. Le CPC utilise le terme d'incident de vérification et de dénégation. Il s'applique autant pour la signature manuscrite que pour la signature électronique.
Les débats : audience de plaidoiries
prestation orale
L'audience de plaidoirie vise à présenter le dossier ainsi que les demandes au juge de manière orale.
ordre des plaidoiries et principe du contradictoire
Le demandeur est le premier à s'exprimer. Le défendeur répond ensuite. En cas d'échanges supplémentaires, le défendeur a la parole en dernier. Cela garantit au défendeur de pouvoir s'exprimer au moins autant de fois que le demandeur.
ministère public
Le procureur, qui représente l'Etat, peut s'exprimer devant le juge. Il le fait après les parties. On ne peut répondre au ministère public que sous la forme d'un écrit appelé note en délibéré, remis au juge.
publicité des débats
L'audience est en principe publique, sauf à être tenue en chambre du conseil.
rôle du président du tribunal
L'ordre est assuré par le président du tribunal.
Le jugement : règles générales et contenu
respect de l'objet du litige
Les prétentions respectives des parties déterminent l'objet du litige et lient le juge.
Les prétentions sont celles présentes dans les dernières conclusions récapitulatives. (Les prétentions peuvent avoir changé au cours de l'instance via une ou plusieurs demandes additionnelles).
Le juge se prononce sur toutes les prétentions, et uniquement celles-ci.
respect des faits du litige
De manière similaire, le juge se tient aux faits des parties, à l'exclusion des faits qui ne sont pas dans le débat : le juge ne considère que les faits produits par les parties, soit que le fait appuie directement une prétention, soit que le fait a été simplement mentionné dans les écritures.
Le juge aura toutefois pu demander des explications relatives à certains faits. Il aura aussi pu ordonner des mesures d'instruction.
pouvoir de soulever des moyens de droit
Le juge n'est pas tenu aux moyens de droit soulevés par les parties : il peut soulever des moyens de droit d'office, à charge d'avoir invité les parties à en discuter.
anatomie du jugement
- Le jugement commence par un en-tête qui liste un nombre d'éléments obligatoires.
- Il énonce ensuite les faits, et résume les demandes et moyens de chaque partie.
- Il énonce ensuite son analyse et son raisonnement juridique qui le conduit à accepter ou rejeter les demandes et moyens. Il s'agit des motifs du jugement.
- Enfin, tirant conséquence des motifs, il dresse la liste des éléments qu'il constate ou ordonne. Il s'agit du dispositif.
minute, expéditions
Le jugement est rédigé en un seul exemplaire original, il s'agit de la minute, qui est conservée par le greffier.
Les parties peuvent obtenir non seulement une copie du jugement, mais surtout une copie spéciale et réservée aux parties: l'expédition, qui est une copie certifiée conforme et qui présente la formule exécutoire en plus du jugement. Seule cette version peut être acceptée par un commissaire de justice pour faire exécuter la décision.
Note : par exception, certaines décisions peuvent être exécutées sans porter la formule exécutoire. Il s'agit des ordonnances sur requêtes et de certaines ordonnances de référé. C'est comme si ces décisions comprenaient implicitement la formule exécutoire.
Les parties n'ont droit qu'à une seule expédition et si le commissaire de justice en est saisi, il la conservera afin d'empêcher la partie de l'utiliser une seconde fois.
copie
Les tiers peuvent obtenir une copie intégrale ou partielle des jugements dont l'audience était publique, et non de ceux dont l'audience s'est tenue en chambre du conseil, pour des raisons de respect de la vie privée. Dans ces affaires, seules les parties et les personnes liées aux parties par un lien suffisant (par exemple héritiers) ont accès à une copie du jugement.
Notification du jugement
notification du jugement
De manière symétrique à l'information du défendeur au début de l'instance, on exige l'information du défendeur à la fin de l'instance, si toutefois on souhaite faire exécuter le jugement.
Note : pour des raisons de commodité, on exige que l'avocat du défendeur soit informé au préalable, afin qu'il puisse expliquer la situation à son client.
signifier pour faire courir le délai d'appel
La partie doit pouvoir connaître le jugement : les motifs du jugement, et le détail des condamnations. C'est seulement dans ce cas qu'elle peut convenablement réfléchir à la possibilité de faire appel.
La notification se fait par signification de commissaire de justice : Il faut garantir sa remise, ou au moins la tentative.
La partie dispose d'un mois pour demander à tout avocat de faire appel. A défaut, la partie sera réputée avoir accepté la décision de manière définitive.
Exécution provisoire de droit
exécution provisoire de droit
Depuis 2020, l'exécution du jugement de première instance est de droit. Le juge peut, par exception et par une mention explicite dans le jugement, énoncer que le jugement ne fait pas l'objet d'une exécution provisoire.
L'exécution provisoire de droit du jugement de première instance
Auparavant, le principe était que l'appel s'oppose à ce que le premier jugement produise des effets, car on considère qu'il existe encore une chance d'erreur.
Désormais l'exécution provisoire est de droit. L'appel ici perd donc son attrait comme outil dilatoire: il n'empêche pas le paiement.
demander la suspension de l'exécution provisoire
Il faut d'abord avoir déclaré appel. Il faut ensuite porter la demande au premier président de la CA.
Il faut, d'une part, qu'il existe un moyen pertinent qui remet en question la substance du jugement, critère relatif au droit.
D'autre part, il faut prouver que l'exécution provisoire constitue un risque démesuré (conséquences manifestement excessives) au vu de la situation des deux parties: Que cela impactera significativement l'appelant, et qu'il existe un risque que l'intimé devienne insolvable d'ici la date estimée de l'arrêt de cour d'appel. C'est un critère relatif à la situation financière.
En pratique, l'effet suspensif devient difficile à obtenir.
Frais de justice et frais d'avocat
frais de justice
Les frais de juridiction et autres frais divers (les dépens) sont en principe remboursés intégralement. Les honoraires d'avocat sont traités différemment par un autre article.
le remboursement des honoraires d'avocat
L'article 700 vise à indemniser les honoraires d'avocat engagés.
L'indemnisation ne saurait couvrir de manière automatique les sommes exposées. Elle doit être prononcée avec précaution et retenue. Elle est décidée de manière discrétionnaire par le juge, qui prend en compte les circonstances de l'affaire et les capacités financières de la partie concernée.
Aide juridictionnelle
Le recours à l'avocat est obligatoire devant la plupart des juridictions : le procès implique d'avancer des sommes.
L'aide juridictionnelle permet aux personnes à faible revenu de pouvoir saisir la justice sans être entravées par des considérations purement financières.
conditions
Il existe un contrôle a minima sur la nature de l'affaire pour éviter les abus : la demande ne doit pas être fantaisiste. Le refus de la demande peut faire l'objet d'un recours.
interruption de la prescription et des délais prefix
La demande d'AJ interrompt la prescription relatif à l'exercice d'un droit, ou le délai préfix prévu pour réaliser un acte de procédure, par exemple pour déclarer un appel.
L'interruption est acquise même si la demande d'AJ est rejetée, (sauf rejet répété d'une demande identique)
Le nouveau délai court à compter du rendu de la décision (lorsqu'elle devient insusceptible de recours)
Computation des délais
délais de procédure
Les règles suivantes s'appliquent aux délais de procédure, à l'exclusion des délais de prescription de certains droits.
évènement pertinent
L'évènement pertinent peut être :
- La date d'un acte
- La date de notification d'un acte
- La survenance d'un évènement particulier
type de délai
Le délai peut être exprimé en années, en mois ou en jours
modalité de calcul du dernier jour du délai
- on calcule le dernier jour du délai (théorique)
- on vérifie une possible extension du délai
Le délai expire à la fin de cette journée (le soir à 24 heures)
dernier jour du délai
Pour les délais en mois ou en années :
- Il s'agit du jour calendaire qui porte le même quantième que l'évènement pertinent. Par exemple, le 5 mai pour un évènement du 5 avril.
- Si le mois cible ne comporte pas le jour calendaire (par exemple juin ne comporte pas le 31), on sélectionne le dernier jour de ce mois (ici le 30 juin).
Pour les délais en jours :
- On accorde un délai de n jours complets sans compter le jour de l'évènement (car celui-ci peut être incomplet). Par exemple, pour un délai imaginaire de 3 jours, si l'évènement a lieu le 31, le délai prend fin le 3.
extension du délai (prorogation)
L'extension du délai intervient lorsque le dernier jour du délai intervient :
- un samedi
- un dimanche
- un jour férié ou chômé
Le délai est alors prorogé au jour ouvré suivant.
Autorité de la chose jugée
mettre un terme au litige de manière définitive
L'autorité de la chose jugée est liée à l'effet escompté d'une décision de justice : trancher définitivement un litige pour éviter la répétition des procès.
Son effet est d'empêcher une nouvelle action :
- entre les mêmes parties
- pour une prétention déjà jugée
L'effet s'attache prétention par prétention, peu importe que la prétention ait été connue du seul juge de première instance ou également de la cour d'appel.
indifférence des moyens soulevés
Les parties ne peuvent intenter une nouvelle action au prétexte d'utiliser un moyen différent. Ainsi, elles doivent concentrer leurs moyens dès le premier procès. (Arrêt Césareo)
Note : l'appel faisant partie du premier procès, il n'est pas impacté par l'autorité de la chose jugée. Les parties n'ont pas l'obligation de concentrer les moyens en première instance, elles peuvent soulever de nouveaux moyens en appel.
Preuves : règles générales
conceptuel
La preuve est un élément qui vise à démontrer la véracité d'un fait.
charge de la preuve
La charge de la preuve détermine qui doit succomber lorsque le fait n'est pas prouvé.
preuves constituées par soi-même
Les pièces qu'une partie se constitue elle-même ou via ses proches ne peuvent prouver un titre.
fait juridique
Un fait juridique peut être prouvé par tout moyen
acte juridique
Si l'enjeu est inférieur à 1500 euros, la preuve est accueillie par tout moyen.
Si l'enjeu est supérieur à 1500 euros, le régime de preuve est plus exigeant. Il se base principalement sur l'écrit signé. Le régime juridique distingue 4 types d'informations:
- Un écrit signé. Il est auto-suffisant.
- Un commencement de preuve : Il est insuffisant à lui seul, mais peut se combiner avec d'autres informations concordantes pour former un tout suffisant.
preuve obtenue de manière déloyale
La preuve obtenue de manière déloyale peut être reçue (revirement de jurisprudence).
acte authentique
écrit électronique
serment judiciaire
L'usage du serment judiciaire est très rare. Il se base sur une procédure spécifique et contraignante.
Témoignage : Déclaration de tiers
preuve testimoniale (témoignage) : déclaration d'un tiers
La preuve testimoniale consiste en la déclaration d'un tiers. Elle se décline en deux formes :
- l'attestation vise la déclaration écrite d'un tiers.
- (plus rare) l'enquête : le juge entend à l'oral la déclaration d'un tiers.
En pratique, l'attestation est la forme la plus courante.
attestation
Elle répond à des exigences de forme. Par exemple :
- elle indique qu'elle est établie pour être produite en justice
- que l'auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales.
(rare) Lorsque le juge lui même invite un tiers à attester, le tiers n'a pas l'obligation de l'accomplir, et aucune sanction n'est prévue (contrairement à la procédure d'enquête).
l'enquête
Le juge demande d'entendre à l'oral un tiers.
En principe, le tiers peut être sanctionné s'il refuse. Toutefois, le tiers peut être dispensé s'il est le proche d'une partie ou s'il justifie d'un motif légitime.
L'appel : règles générales
préciser les chefs de jugement critiqués
L'appelant doit indiquer quelle partie du jugement il critique. Il s'agit de paragraphes spécifiques du dispositif. Il peut critiquer le tout, mais doit dans ce cas-là citer l'intégralité des chefs du jugement.
Par exemple, dans le cadre d'un divorce, l'appelant conteste le montant de la prestation compensatoire, mais ne remet pas en cause le prononcé du divorce.
Lorsqu'une seule partie du jugement est critiquée, le reste du jugement obtient la force de la chose jugée.
délai pour faire appel: 1 mois pour se décider
En principe et en pratique, la personne obtient connaissance du jugement via son avocat.
Toutefois, Il se peut que la partie n'ait pas été prévenue par son avocat ou n'ait pas eu connaissance du jugement dans les procédures sans représentation obligatoire.
Dès lors, la loi impose de signifier le jugement. Le délai d'appel court à partir de la signification.
La partie dispose alors d'un mois pour former appel.
les conclusions en appel
L'échange des conclusions est encadré :
- L'appelant conclut dans les 3 mois de la déclaration d'appel
- Ensuite, le défendeur disposera également d'un délai pour se défendre, de 3 mois.
force jugée
L'arrêt d'appel dispose immédiatement de la force de la chose jugée. Il est immédiatement exécutoire.
La formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation n'a pas d'impact tant que que celle-ci ne s'est pas prononcée.
représentation obligatoire par avocat
La représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions délimitées :
- personne mineures ou de personnes protégées, la déclaration d'appel est réalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception.
signification du jugement et appel
Si la partie qui gagne le procès ne signifie pas le jugement, la partie succombante peut en principe s'abstenir de faire appel et se contenter d'un statu quo résultant d'un jugement qui n'est pas exécuté.
Cette stratégie demeure toutefois risquée car la signification du jugement à la partie succombante peut avoir lieu à tout moment et reste en dehors du contrôle de l'avocat. Il relève en effet alors de la diligence du client d'informer son avocat de la signification du jugement.
La stratégie alternative revient à faire appel immédiatement, sans attendre la signification du jugement par la partie adverse.
Si le jugement est signifié, le destinataire dispose d'un mois pour déclarer l'appel.
intimé : constitution spontanée ou forcée
Prévenu par l'avocat de l'appelant, l'avocat de l'intimé peut se constater spontanément.
Si l'avocat de l'intimé ne se constitue pas, la cour d'appel constate la non-constitution et requiert à la partie appelante de signifier la déclaration d'appel à la partie intimée dans un délai d'un mois. Le défaut de signification entraîne la caducité de l'appel.
La partie intimée risque toutefois de voir mettre à sa charge les dépens qui résultent des honoraires de commissaire de justice.
Opposition
contexte
Le contexte de l'opposition requiert trois conditions cumulatives, qui correspondent au jugement rendu par défaut :
- La citation en justice n'a pas été faite à personne (celle-ci ferme l'opposition).
- La personne n'a pas comparu (elle ne s'est pas défendue)
- La décision est rendue en dernier ressort.
mécanisme pour garantir au moins une instance contradictoire
Au vu du contexte, la personne ne peut recourir à l'appel pour bénéficier d'au moins une instance contradictoire.
Pourtant, l'absence de signification à personne peut laisser à penser que son absence de comparution n'est pas fautive.
L'opposition lui donne alors au moins une instance contradictoire si elle en fait la demande.
délai et forme
Elle dispose de 1 mois (ou 15 jours pour une décision de référé) à compter de la signification de la décision.
L'opposition est faite sous la même forme qu'une demande en justice, en pratique une assignation.
Révision
Le recours en révision contre une décision civile s'ouvre en cas de découverte de fraude ou de faux, justifiant d'examiner à nouveau l'affaire.
Elle concerne les décisions passées en force jugée.
cas d'ouverture
Il s'agit d'une liste limitative, centrée autour de la fraude et du faux :
Cas de fraude :
- S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
Cas de faux :
- S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
révision limitée
La révision se limite aux chefs de jugement impactés par la fraude ou par le faux.
délai
En matière civile, la partie dispose de 2 mois à partir du moment où elle a appris la cause de révision qu'elle invoque.
Pourvoi en cassation (vue d'ensemble)
généralités
Le pourvoi en cassation n'aboutit à cassation que dans un cas sur quatre.
le pourvoi
Le pourvoi est possible contre toutes les décisions rendues en dernier ressort,
- les décisions de première instance rendues en dernier ressort car la somme est inférieure à 5000 euros.
- les arrêts de cour d'appel.
Le délai pour former un pourvoi est de 2 mois à partir du moment où on a reçu la décision.
Le recours à un avocat aux conseils est obligatoire : il peut seul déposer le pourvoi.
radiation pour inexécution
Avant de faire un pourvoi en cassation il faut exécuter l'arrêt car le pourvoi n'est pas suspensif, et la non-exécution peut causer la suspension de la procédure de pourvoi.
aperçu de la procédure
Une fois la déclaration de pourvoi déposée, le demandeur a 4 mois pour faire le mémoire ampliatif et le déposer.
Le mémoire devra être communiqué au défendeur, et le défendeur disposera de 2 mois pour faire son mémoire de réponse, il pourra même former un pourvoi incident, plutôt que de se contenter de seulement se défendre.
conseiller rapporteur
Une fois le mémoire déposé, le président de chambre désigne un conseiller rapporteur qui va rédiger un rapport public et un avis personnel privé.
En fonction du rapport, on va en formation d'admissibilité s'il pense qu'il peut avoir non-admission. Sinon on va en formation restreinte, mixte ou plénière.
Après en moyenne 1 mois et demi, le conseiller rapporteur a fini son rapport qui devient consultable au greffe, et l'avocat général du parquet général va émettre également un avis.
75% des pourvois sont rejetés, soit parce que les moyens ne sont pas sérieux, et donc le pourvoi est non-admis (1 rejet sur 2), soit que les moyens sont sérieux mais que la formation de jugement donne finalement raison à la cour d'appel.
nomenclature des arrêts
Les arrêts sont mis à disposition en open-data. Depuis 2021, la nomenclature est la suivante :
- Certains sont publiés au bulletin mensuel (B). Les autres, qu'on peut appeler inédits, sont appelés simplement D. (ils sont diffusés en open-data)
- Certains font l'objet d'une analyse dans le rapport annuel (R)
Autres marques :
- Certains font l'objet d'une communication ou d'un communiqué (C)
- Certains font l'objet d'une lettre (L), qui est un document plus spécifique que le bulletin.
Seuls les marqueurs B et R influencent la hiérarchie de l'arrêt.
Injonction de payer
procédure non contradictoire
Le créancier remplit un formulaire et adresse sa demande au tribunal du défendeur.
ensembles de critères
La créance doit être chiffrée et reposer sur un contrat.
opposition
L'opposition est ouverte au débiteur.
Référé
vue d'ensemble
Le référé vise à rapidement obtenir du juge une décision ordonnant des mesures, d'ores et déjà exécutoires, lorsque la situation relève de l'urgence, de l'évidence ou d'autres cas particuliers. Il peut s'agir de mesures conservatoires ou de mesures d'instruction.
Par exemple, le juge peut prononcer l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre.
Le référé n'est ouvert que lorsqu'un texte le prévoit explicitement. À défaut, le juge des référés constate son absence de pouvoir et dit "n’y avoir lieu à référé".
Lorsque seule la procédure au fond permet de trancher les prétentions du demandeur, le juge peut le rediriger vers la juridiction du fond, via une passerelle (par exemple pour TJ).
décision provisoire, distincte du principal
En contrepartie de la rapidité, l'ordonnance de référé est seulement provisoire : L'ordonnance ne préjuge pas du fond/principal et n'a pas autorité de chose jugée au fond/principal. Elle a seulement autorité de chose jugée au provisoire.
décision exécutoire à titre provisoire
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire :
- car il s'agit d'une décision de première instance, ce qui la rend de droit exécutoire à titre provisoire.
- et car le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé (ref).
existence d'un obligation non sérieusement contestable : référé-provision et référé-injonction
Lorsque l'existence de l'obligation est évidente (clairement indiquée dans le contrat) et que d'autre part, rien de sérieux ne s'oppose à son exécution, le juge peut ordonner :
- le versement d'une provision (sous forme d'argent).
- l'exécution de l'obligation, même l'obligation de faire (référé injonction)
Note : le montant de la créance n'a pas besoin d'être déterminé avec exactitude, et la provision n'a pas besoin de correspondre à la créance.
Le demandeur se contente d'établir que l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable.
demande de mesures conservatoires ou de remise en état.
Le juge prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de :
- prévenir un dommage imminent
- faire cesser un trouble manifestement illicite
mesures d'instruction avant tout procès
Le référé permet aussi de demander des mesures d'instruction avant le début du procès principal: s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le motif légitime est apprécié largement :
- Il existe un risque de déperdition des preuves.
- la personne peut effectivement intenter une action en justice et la mesure d'instruction détermine la chance de telle action.
ordonner toutes mesures
Devant le tribunal judiciaire, en cas d'urgence, l'article 834 donne au juge le pouvoir d'ordonner toutes mesures. Ainsi, il s'agit d'un pouvoir large et générique.
L'article définit toutefois une limite par rapport à la mesure demandée (contestation sérieuse), sauf cas d'ouverture autonome (existence d'un différend).
Le juge vérifie d'abord s'il existe une urgence quelconque.
Il étudie ensuite la mesure demandée :
- (contestation sérieuse) Le juge vérifie si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse. À défaut, il ordonne la mesure.
- Étudier le sérieux de la contestation n'implique pas pour le juge de se prononcer ni de se positionner sur le fond du dossier. Il s'agit là davantage d'endiguer des demandes fantaisistes ou abusives.
- cas d'ouverture autonome (existence d'un différend) : Le juge constate qu'il existe d'ores et déjà un différend qui justifie le prononcé de cette mesure
Procédure sur requête
objet
La procédure sur requête vise à demander et obtenir du juge le prononcé de mesures sans la présence de la partie adverse.
Un cas classique a une fin probatoire : l'adversaire peut détruire une preuve importante si il est appelé de manière contradictoire. La requête permet alors d'augmenter les chances d'obtenir la preuve.
Les principaux cas d'ouverture sont :
- l'injonction de payer (voir section dédiée)
- S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (art 145)
- devant le TJ, le prononcé de mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
ordonnance sur requête
le juge rend une ordonnance, motivée et exécutoire au seul vu de la minute.
exécution sur minute
En possession de la minute (l'original de l'ordonnance), le commissaire de justice fait exécuter la décision.
Il laisse à la personne qui fait l'objet de l'exécution une copie de la requête et de l'ordonnance.
Modes amiables de règlement des différends : régime
objet
Le recours à une MARD vise à régler un différend par la conclusion d'un accord entre les parties.
Présentation des MARD à destination des cabinets d'avocats (CNB)
les différents formes de MARD
- La conciliation, par le conciliateur de justice ou par le juge
- La médiation
- La procédures participative, avec les avocats des parties.
cas de recours obligatoire et dispenses
Le recours à un mode amiable de règlement des différends est obligatoire lorsque la demande vise au paiement d'une somme inférieure à 5000 euros, ainsi que pour les conflits de voisinage.
Il existe des dispenses :
- lorsque le délai de départ d'une MARD dépasse les 3 mois
- lorsque la partie justifie d'un motif légitime
l'accord des parties
L'accord est négocié et conclu comme un contrat.
En pratique, il prend la forme de :
- une transaction
- un accord issu d'une conciliation
- un accord issu d'une médiation
- accord suite à une procédure participative
accord et force exécutoire
L'accord des parties n'a pas force exécutoire. Il n'est pas un titre exécutoire.
- Si l'accord a été contresigné par avocat, le greffe peut apposer la formule exécutoire.
- À défaut, il faut recourir à l'homologation par le juge.
homologation par le juge
La demande d'homologation vise à donner force exécutoire à l'accord. Le juge :
- est saisi par requête, par au moins une partie
- vérifie que l'accord est licite et conforme à l'ordre public
- ne modifie pas l'accord
- prononce une décision d'homologation, qui peut faire l'objet d'un appel, suivant la procédure gracieuse.
Conciliation
conciliateur de justice
Le conciliateur de justice est bénévole. Il est rattaché à un tribunal judiciaire.
mission et accord
Il réunit et écoute les parties, puis propose une solution au litige.
Médiation
définition et rôle du médiateur
La médiation est un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à résoudre le différend qui les oppose.
Le médiateur :
- est en principe rémunéré
- peut être une personne physique ou une personne morale
- ne peut être ni un juge ni un conciliateur de justice
- accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence.
Il ne tranche pas le litige et ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel.
Il ne dispose pas davantage de pouvoirs d'instruction. Avec l'accord des parties, il peut toutefois se rendre sur les lieux ou entendre une personne qui accepte de l'être.
Les parties peuvent être assistées par leur avocat.
confidentialité
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.
Les pièces créées pour les besoins de la médiation sont couvertes par cette confidentialité. Les pièces préexistantes qui y sont communiquées ne deviennent pas confidentielles du seul fait de cette communication.
Il est fait exception à la confidentialité :
- en présence de raisons impérieuses d'ordre public
- pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant
- pour protéger l'intégrité physique ou psychologique d'une personne
- lorsque la révélation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.
médiation conventionnelle
La médiation est conventionnelle lorsque les parties décident d'un commun accord d'y recourir, en dehors de toute instance ou au cours d'une instance.
Elles déterminent avec le médiateur :
- l'objet de sa mission
- sa durée
- les modalités des réunions
- sa rémunération et la répartition de son coût.
Lorsque l'affaire a été retirée du rôle en raison de la médiation, le délai de péremption de l'instance est interrompu. Un nouveau délai commence à courir lorsque l'une des parties ou le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le recours à la médiation ne fait pas obstacle à une demande de mesure d'instruction ou de mesure provisoire ou conservatoire devant le juge.
médiation judiciaire
décision de recourir à la médiation
La médiation est judiciaire lorsqu'elle est ordonnée par le juge saisi du litige, après avoir recueilli l'accord des parties.
Elle peut porter sur tout ou partie du litige et être ordonnée même en référé.
La décision du juge indique :
- l'identité du médiateur
- l'objet et la durée initiale de sa mission
- la date à laquelle l'affaire sera rappelée
- le consentement des parties.
La décision interrompt le délai de péremption jusqu'à la fin de la médiation. Elle ne dessaisit pas le juge, qui peut continuer à ordonner les mesures nécessaires.
injonction de rencontrer un médiateur
Le juge peut, sans ordonner immédiatement une médiation, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer sur son objet et son déroulement.
Cette injonction impose seulement la participation à la réunion d'information. Le commencement de la médiation demeure soumis au consentement des parties.
La partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros.
provision, rémunération et durée
La provision est une avance sur la rémunération du médiateur.
Le juge fixe :
- son montant
- le délai de versement
- la ou les parties chargées de la verser
- la proportion due par chacune, lorsque plusieurs parties sont désignées.
À défaut de versement intégral dans le délai fixé, la décision devient caduque et l'instance se poursuit sans médiation.
La mission commence au versement de la provision. Sa durée initiale ne peut excéder 5 mois. Elle peut être prolongée une fois, pour une durée maximale de 3 mois.
La rémunération définitive est fixée en accord avec les parties ou, à défaut, par le juge.
déroulement et fin de la médiation
Après avoir reçu la provision, le médiateur convoque les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Il informe le juge des difficultés rencontrées ainsi que de la réussite ou de l'échec de la médiation, sans révéler le contenu des échanges confidentiels.
Le juge peut mettre fin à la mesure à la demande d'une partie, à l'initiative du médiateur ou d'office lorsque son bon déroulement est compromis ou qu'elle est devenue sans objet.
En cas d'échec, l'instance se poursuit.
En cas d'accord, celui-ci peut porter sur tout ou partie du différend. Il peut être constaté dans un écrit signé par les parties ; le médiateur atteste alors qu'il est issu d'une médiation.
L'accord peut recevoir force exécutoire dans les conditions exposées dans la section consacrée au régime des MARD.
Arbitrage
L'arbitrage est un mode juridictionnel de résolution des conflits. Son régime réside dans le livre IV du CPC.
points communs avec la juridiction étatique
Le tribunal arbitral :
- tranche un litige à travers une décision qui s'impose aux parties.
- respecte les principes fondamentaux du procès, tel que le principe du contradictoire
- peut être qualifié de juridiction et adopte un mode juridictionnel
différences avec la juridiction étatique
- Certaines matières sont exclues de l'arbitrage : l'état des personnes, le divorce, les affaires pénales et fiscales, les affaires prudhommales (sauf compromis revendiqué par le salarié).
- L'arbitrage est payant.
- L'arbitrage est confidentiel.
- Les parties ont le choix du tribunal arbitral et/ou de l'arbitre.
- Le double degré de juridiction n'est pas automatique.
- La sentence arbitrale n'est pas exécutoire. Elle le devient avec l'exequatur.
convenir de l'arbitrage
Convenir de l'arbitrage revient à soumettre à l'arbitrage le litige né (compromis) ou qui pourrait naître (clause compromissoire).
Dans les deux cas, la convention :
- est conclue sous forme écrite, pour des raisons probatoires (sauf arbitrage international).
- est soumise au régime des contrats
- n'a pas l'obligation de désigner un arbitre. Le CPC établit des règles supplétives pour la désignation d'un arbitre.
clause compromissoire
La clause compromissoire concerne les litiges qui pourraient naître :
- Elle est insérée au sein du contrat ou dans un document annexe type conditions générales de vente.
- Elle est autonome du contrat principal.
- Elle n'est opposable qu'à la personne qui contracte dans le cadre de son activité professionnelle.
- Elle est présumée abusive dans un contrat avec un consommateur.
compromis
Lorsque le litige est déjà né, et en absence de clause compromissoire, les parties peuvent le soumettre à l'arbitrage via le compromis :
- Celui ci doit déterminer l'objet du litige, à peine de nullité.
- Le cas d'admission du compromis est plus large que celui de la clause compromissoire : le compromis peut être accepté par un non professionnel, un consommateur et un salarié.
- Si une instance est ouverte, le compromis entraîne le désistement et l'extinction de l'instance.
mesures avant arbitrage
L'existence d'une clause compromissoire n'empêche pas les mesures avant arbitrage devant le juge étatique :
- mesures d'instruction (mesures in futurum)
- mesures provisoires ou conservatoires.
arbitrage international
L'arbitrage est qualifié d'international lorsqu'il met en cause des intérêts du commerce international, ou encore lorsqu'il concerne une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État.
Il s'agit d'un critère objectif, économique, qui ne dépend pas de l'appréciations ni de la qualité des parties.
Il rend plus souple certaines conditions :
- la clause compromissoire n'a pas besoin d'être écrite : elle peut être prouvée par tout moyen.
exequatur
La sentence arbitrale ne constitue pas un titre exécutoire.
La demande d'exequatur se fait devant le juge étatique.
Lorsque le tribunal arbitral est hors de France, la demande d'exequatur est portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
RPVA devant le TJ
prise de date en vue d'assignation
L'avocat réserve une date pour une audience d'orientation, car cette date doit figurer dans l'assignation. Le greffe confirme la date et fournit un numéro RG provisoire.
le demandeur : enrôlement
L'avocat saisit formellement la juridiction via l'enrôlement. Il téléverse l'assignation dûment signifiée.
Il paye aussi, en principe, un timbre fiscal, d'une valeur de 50 euros.
Dans sa réponse, le tribunal prend acte de l'enrôlement, confirme la date, et fournit le numéro RG définitif du dossier.
le défendeur : constitution
Le défendeur se constitue via le RPVA.
Il obtient le numéro RG auprès du demandeur. Il procède ensuite au dépôt de sa constitution via le RPVA en indiquant le numéro RG.
audiences virtuelles
La première audience d'orientation ainsi que les audiences de mise en état peuvent avoir lieu sous forme d'audience virtuelle, dématérialisée.
limites de la dématérialisation devant le TJ
Les audiences suivantes sont effectuées en présentiel :
- audience d'incident,
- expertise
- demande de provision
- demande de communication de pièce sous astreinte.
- l'audience de plaidoirie.
Assignation au fond devant le TJ
modèle du CNB
le CNB propose un modèle se conformant au décret de décembre 2019.
en-tête et encarts pour le commissaire de justice
- un titre standardisé : assignation devant le TJ avec représentation obligatoire
- la date : remplie par le commissaire de justice au moment de signifier
- l'identité du demandeur et de son avocat
- formule et emplacement réservé au commissaire de justice : "J'AI, commissaire de justice soussigné, XX, l'honneur d'informer"
- identité du défendeur assigné
- date et heure de l'audience, nom de la juridiction et ville, nom de la chambre, et adresse de la juridiction
mentions pédagogiques
- avertissement de constitution d'avocat, mentions relatives à la profession d'avocat et à sa compétence territoriale (loi 1971)
- mentions relatives au calcul des délais et de l'existence de délais spécifiques (code de procédure civile)
- mentions relatives aux immeubles pour la publication au fichier immobilier. L'assignation doit être communiquée au service de publicité foncière, avec la référence des biens immobiliers. Il s'agit d'informer les tiers. C'est une obligation dont il faudra se justifier devant le tribunal.
- option ou non pour la procédure sans audience
- mentionner que les pièces qui fondent la demande sont inventoriées dans le bordereau annexé
conclusions
les conclusions du demandeur : voir le chapitre Conclusions.