Référé
vue d'ensemble
Le référé vise à rapidement obtenir du juge une décision ordonnant des mesures, d'ores et déjà exécutoires, lorsque la situation relève de l'urgence, de l'évidence ou d'autres cas particuliers. Il peut s'agir de mesures conservatoires ou de mesures d'instruction.
Par exemple, le juge peut prononcer l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre.
Le référé n'est ouvert que lorsqu'un texte le prévoit explicitement. À défaut, le juge des référés constate son absence de pouvoir et dit "n’y avoir lieu à référé".
Lorsque seule la procédure au fond permet de trancher les prétentions du demandeur, le juge peut le rediriger vers la juridiction du fond, via une passerelle (par exemple pour TJ).
décision provisoire, distincte du principal
En contrepartie de la rapidité, l'ordonnance de référé est seulement provisoire : L'ordonnance ne préjuge pas du fond/principal et n'a pas autorité de chose jugée au fond/principal. Elle a seulement autorité de chose jugée au provisoire.
décision exécutoire à titre provisoire
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire :
- car il s'agit d'une décision de première instance, ce qui la rend de droit exécutoire à titre provisoire.
- et car le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé (ref).
existence d'un obligation non sérieusement contestable : référé-provision et référé-injonction
Lorsque l'existence de l'obligation est évidente (clairement indiquée dans le contrat) et que d'autre part, rien de sérieux ne s'oppose à son exécution, le juge peut ordonner :
- le versement d'une provision (sous forme d'argent).
- l'exécution de l'obligation, même l'obligation de faire (référé injonction)
Note : le montant de la créance n'a pas besoin d'être déterminé avec exactitude, et la provision n'a pas besoin de correspondre à la créance.
Le demandeur se contente d'établir que l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable.
demande de mesures conservatoires ou de remise en état.
Le juge prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de :
- prévenir un dommage imminent
- faire cesser un trouble manifestement illicite
mesures d'instruction avant tout procès
Le référé permet aussi de demander des mesures d'instruction avant le début du procès principal: s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le motif légitime est apprécié largement :
- Il existe un risque de déperdition des preuves.
- la personne peut effectivement intenter une action en justice et la mesure d'instruction détermine la chance de telle action.
ordonner toutes mesures
Devant le tribunal judiciaire, en cas d'urgence, l'article 834 donne au juge le pouvoir d'ordonner toutes mesures. Ainsi, il s'agit d'un pouvoir large et générique.
L'article définit toutefois une limite par rapport à la mesure demandée (contestation sérieuse), sauf cas d'ouverture autonome (existence d'un différend).
Le juge vérifie d'abord s'il existe une urgence quelconque.
Il étudie ensuite la mesure demandée :
- (contestation sérieuse) Le juge vérifie si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse. À défaut, il ordonne la mesure.
- Étudier le sérieux de la contestation n'implique pas pour le juge de se prononcer ni de se positionner sur le fond du dossier. Il s'agit là davantage d'endiguer des demandes fantaisistes ou abusives.
- cas d'ouverture autonome (existence d'un différend) : Le juge constate qu'il existe d'ores et déjà un différend qui justifie le prononcé de cette mesure