Référé

Ce contenu est en cours d'élaboration. Il est incomplet et peut contenir des inexactitudes.

utilité d'une procédure alternative plus rapide

L'existence d'une alternative à la procédure traditionnelle au fond apporte une certaine flexibilité et trouve son utilité lorsque la situation relève soit de l'urgence, soit de l'évidence.

Ces deux caractères justifient une procédure spécifique, dont le but est de résoudre avec célérité une situation qui ne gagne rien à perdurer. Ce schéma n'est mis en échec que lorsque la situation n'est ni urgente, ni évidente.

En parallèle à l'urgence ou à l'évidence, il existe aussi des schémas spécifiques, tels que des mesures conservatoires ou des mesures d'instruction.

L'ordonnance de référé est pleinement exécutable, gage et condition de son utilité.

la contrepartie : laisser ouvert la procédure au fond

En contrepartie de la célérité, l'ordonnance de référé n'est que provisoire : elle n'empêche pas une partie de saisir le juge du fond et de poursuivre la procédure en appel.

la typologie

historiquement reservé à la situation d'urgence, le référé est désormais aussi admis dans des cas spécifique qui ne nécessitent pas d'urgence et qui répondent à une logique spécifique. On peut ainsi soulever les cas d'ouverture spécifiques, et, lorsque ceux-ci sont fermés, soulever le fondement de l'urgence.

Demande d'éxécution (paiement) en lien avec une obligation incontestable : référé provision

lorsque l'obligation est évidente, par exemple car clairement indiquée dans un contrat, et que d'autre part, rien de sérieux ne s'oppose à son exécution, si ce n'est l'abus du débiteur, on peut demander au juge:

  • l'exécution de l'obligation
  • ou une provision sous la forme d'une somme d'argent pour réparer plus ou moins l'inéxecution.

preuve de l'obligation non sérieusement contestable

Demande de mesure conservatoires ou de remises en état.

Lorsqu'il y a un dommage imminent que l'on doit prévenir, ou lorsqu'il existe dès à présent un trouble manifestement illicite que l'on doit faire cesser. Le juge prononce les mesures qu'ils estiment appropriées.

Demande de mesures probatoires

Le référé permet aussi de demander des mesures d'instruction avant le début du procès, dans le cas où enclencher le procès aurait pour conséquence de rendre la preuve impossible à obtenir. Donc cela permet de s'affranchir de la règle de commencer le procès avant toute chose. Ce serait donc une sorte du juge de l'instruction pré-action.

Demande de mesure justifiée par l'urgence

Le juge vérifie si il existe une urgence quelconque. À défaut d'urgence, il doit le relever d'office et refuser d'ordonner par référé.

Si l'urgence est constituée, le juge envisage deux situations :

Le juge constate qu'il existe dores et deja un différend qui, couplé à la situation d'urgence, justifie le prononcé de mesures diverses et variées.

Alternativement, le juge vérifie si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse. Il s'agit là davantage d'endiguer des demandes fantaisistes ou abusives plutôt que d'étudier réellement le fond de la question. La contestation sérieuse existe lorsque son fondement relève presque de l'évidence. Il est probable que la notion de contestation sérieuse doit être mise en regard avec la mesure demandée et son utilité, davantage que de regarder qui a raison sur le fond du dossier.

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utilité d'une procédure alternative plus rapide

L'existence d'une alternative à la procédure traditionnelle au fond apporte une certaine flexibilité et trouve son utilité lorsque la situation relève soit de l'urgence, soit de l'évidence.

Ces deux caractères justifient une procédure spécifique, dont le but est de résoudre avec célérité une situation qui ne gagne rien à perdurer. Ce schéma n'est mis en échec que lorsque la situation n'est ni urgente, ni évidente.

En parallèle à l'urgence ou à l'évidence, il existe aussi des schémas spécifiques, tels que des mesures conservatoires ou des mesures d'instruction.

L'ordonnance de référé est pleinement exécutable, gage et condition de son utilité.

la contrepartie : laisser ouvert la procédure au fond

En contrepartie de la célérité, l'ordonnance de référé n'est que provisoire : elle n'empêche pas une partie de saisir le juge du fond et de poursuivre la procédure en appel.

la typologie

historiquement reservé à la situation d'urgence, le référé est désormais aussi admis dans des cas spécifique qui ne nécessitent pas d'urgence et qui répondent à une logique spécifique. On peut ainsi soulever les cas d'ouverture spécifiques, et, lorsque ceux-ci sont fermés, soulever le fondement de l'urgence.

Demande d'éxécution (paiement) en lien avec une obligation incontestable : référé provision

lorsque l'obligation est évidente, par exemple car clairement indiquée dans un contrat, et que d'autre part, rien de sérieux ne s'oppose à son exécution, si ce n'est l'abus du débiteur, on peut demander au juge:

  • l'exécution de l'obligation
  • ou une provision sous la forme d'une somme d'argent pour réparer plus ou moins l'inéxecution.

preuve de l'obligation non sérieusement contestable

Demande de mesure conservatoires ou de remises en état.

Lorsqu'il y a un dommage imminent que l'on doit prévenir, ou lorsqu'il existe dès à présent un trouble manifestement illicite que l'on doit faire cesser. Le juge prononce les mesures qu'ils estiment appropriées.

Demande de mesures probatoires

Le référé permet aussi de demander des mesures d'instruction avant le début du procès, dans le cas où enclencher le procès aurait pour conséquence de rendre la preuve impossible à obtenir. Donc cela permet de s'affranchir de la règle de commencer le procès avant toute chose. Ce serait donc une sorte du juge de l'instruction pré-action.

Demande de mesure justifiée par l'urgence

Le juge vérifie si il existe une urgence quelconque. À défaut d'urgence, il doit le relever d'office et refuser d'ordonner par référé.

Si l'urgence est constituée, le juge envisage deux situations :

Le juge constate qu'il existe dores et deja un différend qui, couplé à la situation d'urgence, justifie le prononcé de mesures diverses et variées.

Alternativement, le juge vérifie si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse. Il s'agit là davantage d'endiguer des demandes fantaisistes ou abusives plutôt que d'étudier réellement le fond de la question. La contestation sérieuse existe lorsque son fondement relève presque de l'évidence. Il est probable que la notion de contestation sérieuse doit être mise en regard avec la mesure demandée et son utilité, davantage que de regarder qui a raison sur le fond du dossier.