Référé
vue d'ensemble
Le référé trouve son utilité lorsque la situation relève de l'urgence, de l'évidence ou d'autres cas particuliers.
Les situations d'urgence ou d'évidence justifient une procédure plus rapide.
Sinon, il peut s'agir d'obtenir de mesures conservatoires ou des mesures d'instruction.
exécution de droit, sans notification
L'ordonnance de référé est exécutoire de droit.
la contrepartie : laisser ouvert le procès au fond
En contrepartie de la rapidité, l'ordonnance de référé est seulement provisoire : elle n'empêche pas une procédure au fond sur le même sujet.
exécution en lien avec une obligation incontestable : référé provision
Lorsque l'obligation est évidente, par exemple car clairement indiquée dans un contrat, et que d'autre part, rien de sérieux ne s'oppose à son exécution, si ce n'est l'abus du débiteur, on peut demander au juge:
- l'exécution de l'obligation
- ou le versement d'une provision sous la forme d'une somme d'argent.
Le demandeur établit que l'obligation est non sérieusement contestable.
demande de mesures conservatoires ou de remise en état.
Lorsqu'il y a un dommage imminent que l'on doit prévenir, ou lorsqu'il existe dès à présent un trouble manifestement illicite que l'on souhaite faire cesser.
Le juge prononce les mesures qu'il estime appropriées.
demande de mesures probatoires
Le référé permet aussi de demander des mesures d'instruction avant le début du procès principal.
Lorsqu'il existe un risque de disparition de la preuve, la procédure sur requête empêche la partie d'organiser la destruction de la preuve.
Sinon, le référé probatoire classique se fait via une assignation.
demande de mesure justifiée par l'urgence
Le juge vérifie s'il existe une urgence quelconque. À défaut d'urgence, il doit le relever d'office et refuser d'ordonner par référé.
Si l'urgence est constituée, le juge envisage deux situations :
- Le juge constate qu'il existe d'ores et déjà un différend qui, couplé à la situation d'urgence, justifie le prononcé de mesures diverses et variées.
- Alternativement, le juge vérifie si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse.
- Il s'agit là davantage d'endiguer des demandes fantaisistes ou abusives plutôt que d'étudier réellement le fond de la question.
- La contestation sérieuse existe lorsque son fondement relève presque de l'évidence. Il est probable que la notion de contestation sérieuse doive être mise en regard avec la mesure demandée et son utilité, davantage que de regarder qui a raison sur le fond du dossier.