Les dommages liés a l'exécution

Ce contenu est en cours d'élaboration. Il est incomplet et peut contenir des inexactitudes.

La réparation en nature, même si elle est possible, n'est pas toujours ordonnée par le juge, qui peut ordonner une réparation par équivalent pécuniaire. Dans le projet de réforme, la victime peut même refuser la réparation en nature, et donc exiger la réparation en argent.

Lorsque le co-contractant effectue la prestation en retard, cela veut dire qu'il y a une inexécution partielle, au moins au jour où la prestation devait être due. Autrement dit, la prestation a été mal exécutée. Il se peut aussi que, bien que la prestation soit faite en temps et en heure, elle ne soit pas parfaitement exécutée. Il y a alors également une mauvaise exécution.

Nous avons plus haut un ensemble de solution qui permettent de réagir à cette mauvaise exécution, dans le but soit d'obtenir une exécution conforme, soit de défaire le contrat et d'être remboursé. Mais ces deux réactions ne réparent peut être pas l'entier préjudice. Par exemple, le fait d'obtenir l'exécution conforme n'empêche pas de subir des conséquences négatives du fait du retard. Ou bien, lorsqu'on défait le contrat et qu'on est remboursé, il se peut qu'on ait perdu de l'argent dans des dépenses non remboursables.

Un manquement initial, ou un manquement définitif, peuvent donc tous les deux entraîner des préjudices non réparables par respectivement une exécution conforme ultérieure ou bien un remboursement du prix initial. C'est ici que vient jouer ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle.

L'article 1231-1 énonce mal cette possibilité. Il parle d'inexécution ou de retard d'exécution alors qu'il s'agit en réalité d'un manquement contractuel qui a eu des conséquences préjudicielles sur l'autre partie, et qui ne peuvent pas être réparées par le simple remboursement ou bien qui demeurent malgré l'exécution forcée.

Par exemple, le maçon exécute mal sa prestation de réparation et entraîne la destruction de la maison. En plus de résoudre le contrat, et d'obtenir par là la restitution du prix, on demande la réparation du préjudice résultant la perte de la maison.

Manquement contractuel :

La force majeure empêche la réparation, car la force majeure ne paye pas. Le manquement contractuel est imputable à la force majeure.

La partie qui subi un préjudice résultant de la force majeure ne sera indemnisée que si elle est assurée, ou alors que si le co-contractant s'est explicitement engagé à être responsable en cas de force majeure, et c'est alors une garantie.

Pour les cas où il n'y a pas de force majeure, et qu'un dommage a eu lieu. Il faut déterminer si il y a un manquement contractuel, il faut étudier l'objet du contrat et de l'obligation.

Pour les obligations de moyens, le fait de pas atteindre un résultat ne constitue pas un manquement contractuel. Cela signifie que l'objet du contrat n'est pas d'obtenir le résultat mais de tout mettre en l'oeuvre pour l'obtenir.

Pour les obligations de résultat, l'objet du contrat est d'obtenir le résultat, et si le résultat n'est pas atteint, il s'agit alors d'un manquement contractuel. Cela est réservé aux obligations pour lesquels la réalisation ne pose la plupart du temps aucun problème spécial, et dont le résultat est le fondement même du contrat. Le fait de mettre tous les moyens en oeuvre n'est en général pas suffisant, car ce n'est pas l'objet du contrat.

Une catégorie intermédiaire existe: l'obligation de moyen renforcée. Il s'agit d'une obligation où l'objet du contrat est de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour obtenir un résultat, et, si le résultat n'est pas obtenu, de prouver que tous les moyens ont été mis en oeuvre. Ainsi la personne doit se pré-constituer des preuves. Il s'agit donc d'une obligation où certes on ne peut pas exiger un résultat conforme, mais on est en droit d'attendre la preuve que la personne a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires. Si la personne n'est pas capable de rapporter cette preuve, c'est alors la présomption qu'elle n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles pour obtenir le résultat voulu.

  • force majeure => pas de responsabilité
  • sinon, si obligation de résultat => responsabilité pour absence de résultat
  • sinon, si prouver la faute => responsabilité pour faute
  • sinon, si obligations de moyen de simple => pas de responsabilité
  • sinon, si obligation de moyen renforcée, prouver l'absence de faute => pas de responsabilité
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Les dommages liés a l'exécution

Ce contenu est en cours d'élaboration. Il est incomplet et peut contenir des inexactitudes.

La réparation en nature, même si elle est possible, n'est pas toujours ordonnée par le juge, qui peut ordonner une réparation par équivalent pécuniaire. Dans le projet de réforme, la victime peut même refuser la réparation en nature, et donc exiger la réparation en argent.

Lorsque le co-contractant effectue la prestation en retard, cela veut dire qu'il y a une inexécution partielle, au moins au jour où la prestation devait être due. Autrement dit, la prestation a été mal exécutée. Il se peut aussi que, bien que la prestation soit faite en temps et en heure, elle ne soit pas parfaitement exécutée. Il y a alors également une mauvaise exécution.

Nous avons plus haut un ensemble de solution qui permettent de réagir à cette mauvaise exécution, dans le but soit d'obtenir une exécution conforme, soit de défaire le contrat et d'être remboursé. Mais ces deux réactions ne réparent peut être pas l'entier préjudice. Par exemple, le fait d'obtenir l'exécution conforme n'empêche pas de subir des conséquences négatives du fait du retard. Ou bien, lorsqu'on défait le contrat et qu'on est remboursé, il se peut qu'on ait perdu de l'argent dans des dépenses non remboursables.

Un manquement initial, ou un manquement définitif, peuvent donc tous les deux entraîner des préjudices non réparables par respectivement une exécution conforme ultérieure ou bien un remboursement du prix initial. C'est ici que vient jouer ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle.

L'article 1231-1 énonce mal cette possibilité. Il parle d'inexécution ou de retard d'exécution alors qu'il s'agit en réalité d'un manquement contractuel qui a eu des conséquences préjudicielles sur l'autre partie, et qui ne peuvent pas être réparées par le simple remboursement ou bien qui demeurent malgré l'exécution forcée.

Par exemple, le maçon exécute mal sa prestation de réparation et entraîne la destruction de la maison. En plus de résoudre le contrat, et d'obtenir par là la restitution du prix, on demande la réparation du préjudice résultant la perte de la maison.

Manquement contractuel :

La force majeure empêche la réparation, car la force majeure ne paye pas. Le manquement contractuel est imputable à la force majeure.

La partie qui subi un préjudice résultant de la force majeure ne sera indemnisée que si elle est assurée, ou alors que si le co-contractant s'est explicitement engagé à être responsable en cas de force majeure, et c'est alors une garantie.

Pour les cas où il n'y a pas de force majeure, et qu'un dommage a eu lieu. Il faut déterminer si il y a un manquement contractuel, il faut étudier l'objet du contrat et de l'obligation.

Pour les obligations de moyens, le fait de pas atteindre un résultat ne constitue pas un manquement contractuel. Cela signifie que l'objet du contrat n'est pas d'obtenir le résultat mais de tout mettre en l'oeuvre pour l'obtenir.

Pour les obligations de résultat, l'objet du contrat est d'obtenir le résultat, et si le résultat n'est pas atteint, il s'agit alors d'un manquement contractuel. Cela est réservé aux obligations pour lesquels la réalisation ne pose la plupart du temps aucun problème spécial, et dont le résultat est le fondement même du contrat. Le fait de mettre tous les moyens en oeuvre n'est en général pas suffisant, car ce n'est pas l'objet du contrat.

Une catégorie intermédiaire existe: l'obligation de moyen renforcée. Il s'agit d'une obligation où l'objet du contrat est de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour obtenir un résultat, et, si le résultat n'est pas obtenu, de prouver que tous les moyens ont été mis en oeuvre. Ainsi la personne doit se pré-constituer des preuves. Il s'agit donc d'une obligation où certes on ne peut pas exiger un résultat conforme, mais on est en droit d'attendre la preuve que la personne a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires. Si la personne n'est pas capable de rapporter cette preuve, c'est alors la présomption qu'elle n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles pour obtenir le résultat voulu.

  • force majeure => pas de responsabilité
  • sinon, si obligation de résultat => responsabilité pour absence de résultat
  • sinon, si prouver la faute => responsabilité pour faute
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  • sinon, si obligation de moyen renforcée, prouver l'absence de faute => pas de responsabilité