Vue d'ensemble
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Créer une loi des parties pour organiser et encadrer un échange de prestations
Les parties s'obligent mutuellement d'agir ou de se comporter de telle ou telle manière dans le futur.
Le contrat rend le futur plus prévisible et moins risqué.
Le pouvoir de contrainte repose sur le fait que l'Etat prête main forte lors de l'inexécution. C'est la conséquence de ce que le contrat signé tient lieu de loi pour chacune des parties.
Obligation d'information
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Communiquer les éléments déterminants
Il s'agit de communiquer les informations dont l'importance est déterminante. Cela vise à prévenir les situations où le consentement s'est fait sur la base d'informations incorrectes ou insuffisantes.
Préjudice et Sanction
Le préjudice apparaît lorsque le contrat s'avère inutile, en partie ou pour le tout. Il peut s'agir d'une perte de chance de ne pas débourser telle somme. La personne peut en demander réparation.
Par ailleurs, le manquement d'information déterminante peut participer à faire reconnaître une erreur ou un dol, si l'ensemble des conditions sont réunies.
Offre
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Offre ferme: fenêtre éphémère où la formation du contrat est garantie et instantanée.
L'offre non rétractée est la garantie du contrat, pendant la fenêtre éphémère qui prend fin lors de la rétractation qui peut intervenir à tout moment.
Cela prouve l'engagement de l'offrant qui a pris le risque d'être engagé, dans les termes de l'offre sans modification possible.
La durée prévue par l'offre, ou à défaut, un délai de 2 semaines à 1 mois, selon les circonstances, est la durée pendant laquelle il y a garantie de remboursement des frais exposés rendus inutiles par la rétractation, c'est donc une période de rétractation fautive mais valide.
Cela permet d'étaler l'examen de l'offre sur une durée raisonnable
Le décès ou l'incapacité de l'offrant vaut rétractation non fautive et non indemnisable, étant donné que le décès de la personne et la perte de capacité ne sont pas considérées comme des situation fautives.
autorisation de la rétractation de l'offre au vue des conditions
le scénario est que l'offre a été faite de manière unilatérale et sans contrepartie. C'est la raison pour laquelle on accepte que par symétrie, l'offrant puisse la révoquer à tout moment. On l'empêche de se créer des obligations unilatéralement trop fortes, le délai est ainsi non engageant.
Si au contraire l'offre est faite à une personne déterminée, en l'échange d'un paiement, et que l'on appelle promesse de vente, alors dans ce cas les effets seront différents.
Pacte de préférence
Droit d'être le destinataire exclusif d'une offre.
On souhaite devenir un partenaire privilégié et, en tant que tel, être le destinataire exclusif de l'offre de l'autre partie si toutefois elle se décide d'en émettre une
Promesse
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Promesse unilatérale: Offre non rétractable et exclusive
Lever l'option pour le bénéficiaire de la promesse revient à signer le contrat. La promesse est payante car il s'agit d'un service rendu au bénéficiaire. Cependant, le prix de la promesse est remboursé si l'option est effectivement levée. Il est en pratique imputé sur le prix du contrat afin d'effectuer une compensation.
Promesse synallagmatique ou compromis: Signer le contrat de manière anticipée
Pour verrouiller un contrat sans attendre une formalité future qui est pourtant nécessaire à la validité du contrat, on signe le contrat de manière anticipée et la date du contrat sera repoussée par une fiction à la date de la réalisation de la formalité. Le contrat étant acquis, les deux parties bénéficient d'une meilleure prévisibilité, et d'une force contraignante automatique si la formalité se réalise.
Nullité
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défaire un contrat au vu de sa formation
La nullité vise à défaire une contrat qui présente, dès son origine, un défaut ou un contexte qui a rendu le consentement défaillant
défaire le contrat ou défaire une clause
Il est possible de limiter la nullité à une ou plusieurs clauses si elles sont divisibles du contrat.
nullité conventionnelle
Le souhait commun des parties peut défaire le contrat. (nullité conventionnelle). Mais un simple avenant serait peut être suffisant ??
nullité judiciaire
À défaut d'accord entre les parties, seul le juge peut anéantir le contrat.
délai de revendication
Lorsque le défaut est présent ou bien n'a pas encore été révélé, le délai pour intenter l'action ne commence pas à courir. La partie peut l'intenter à tout moment.
Lorsque le défaut cesse ou se révèle, la partie dispose de 5 ans pour agir.
Pour éviter des stratégies dilatoires de l'autre partie qui consisterait à attendre 5 ans pour agir en execution, on considère que l'écoulement de ce délai est sans effet si il s'agit de soulever le défaut de consentement en défense, c'est à dire pour soulever l'exception de nullité.
les limites à l'action en nullité
Lorsque la partie a spontanément continué à exécuter le contrat (confirmation), on peut considérer qu'un nouveau consentement couvre la défaille du consentement initial.
Lorsque la partie n'agit pas dans le délai qui lui est imparti (prescription), l'action se ferme.
Erreur
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Une partie se trompe sur un élément essentiel du contrat
Situation dans laquelle il y a une incompatibilité entre deux versions du contrat dans lequel chaque partie pensait s'engager. L'incompatibilité concerne un élément essentiel du contrat. La rencontre des volontés est défaillante. Dans ce cas, on admet que le juge peut défaire le contrat.
L'élément essentiel concerne la nature du contrat, son objet, ou l'identité du co-contractant.
une erreur retrospective
Au départ, ce n'est pas une erreur du point de vue de la personne qui s'engage, elle s'engage dans la limite des informations qu'elle connaît. L'erreur n'apparaît que de manière rétrospective.
Par défaut, le fait qu'il manque à la personne l'information correcte pourrait lui être reprochée, mais d'un autre côté, cela serait trop grave de le forcer à exécuter l'engagement qu'il n'aurait pas pris avec l'information correcte.
Manque d'information décisif
L'information correcte aurait supprimé le consentement.
Les limites
L'erreur de doit pas résulter de la négligence ou d'un risque accepté
Un professionnel qui se trompe sur la nature du contrat peut être plus facilement considéré comme négligent.
Lorsque l'identité du contractant importe peu, il ne s'agit pas d'un élément essentiel du contrat.
opportunité économique
Se tromper sur l'opportunité économique d'un contrat ne constitue pas l'erreur qui permet de défaire le contrat.
information pré-contractuelle
La sanction de la nullité pour erreur encourage chaque partie, si elle tient au contrat, à préciser, si besoin par écrit, les informations déterminantes du contrat, pour prévenir tout annulation sur ce fondement.
libéralité
L'indulgence est plus grande pour les libéralités. Il suffit de se tromper sur un motif, mais il s'agit en réalité davantage de se tromper sur l'identité réelle du destinataire de la libéralité, autrement dit de la nature du cocontractant.
Dol
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manque d'information décisif
Si elle avait connue la nature du contrat, elle ne se serait pas engagée. Similaire à la condition requise en matière d'erreur.
provoqué intentionnellement par la fraude de l'autre partie
La malhonnêteté de la partie a permis de dissimuler un élément essentiel du contrat, voire simplement l'opportunité économique du contrat ??
nullité
La sanction est la nullité
Violence
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La limite des moyens de persuasion
Il n'est pas interdit d'être insistant, à partir du moment où on ne tombe pas dans le harcèlement.
menaces, violence
Il s'agit de menaces ou de violences, effectué par l'autre partie ou un tiers.
menace d'une action en justice
Il n'est pas interdit de menacer d'exercer une action en justice, ou de manière plus générale, d'exercer un droit. Cependant, la menace d'exercer un droit relèverait de l'abus si le contrat obtenu serait déséquilibré grâce à l'usage de la menace.
nullité
nullité absolue ??
Incapacités ponctuelles ou durables
incapacité ponctuelle ou en devenir
On applique le régime des incapacités si le trouble mental est prouvé : le contrat peut être défait à condition d'être désavantageux ??
Condition suspensive
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le contrat n'est pas encore formé
le contrat, signé, reste encore conditionnel et hypothétique
La naissance du contrat est suspendu à ce qu'un évènement incertain se produise. Si l'évènement se produit, le contrat naît de plein droit. Si il ne se produit pas dans le délai imparti, le contrat est caduc et prend fin.
non potestative
La condition ne doit pas dépendre de la volonté d'une partie. La condition doit dépendre d'un tiers ou d'un évènement tiers. Autrement dit il s'agit de verouiller le contrat en attendant l'intervention d'un tiers.
le bénéficiaire peut y renoncer
Lorsqu'un condition suspensive bénéficie à une seule partie, elle peut y renoncer sans l'accord de l'autre partie.
Par exemple, on peut imaginer que la vente d'une maison est suspendue tant que que l'acheteur n'obtient pas de prêt. Étant donné qu'il s'agit d'une faveur accordée à l'acheteur, l'acheteur peut y renoncer si il obtient les fonds d'une autre manière. Le contrat se forme alors.
limiter la durée
Si on ne sait pas à l'avance quand est-ce que sera réalisée la condition qui déclenche le début du contrat, il vaut mieux prévoir une date butoir, après laquelle le contrat ne peut plus valablement se former.
Condition résolutoire
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Les parties décident d'un commun accord et à l'avance de mettre fin au contrat si un évènement se produit. Il s'agit en principe d'un évènement qui rend le contrat impraticable ou qui lui fait perdre son intérêt.
La fin du contrat peut donner lieu à des restitutions.
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Obligation explicite ou implicite
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le contenu du contrat
Le contenu du contrat résulte du contenu explicite et du contenu implicite.
Le contenu explicite
Dans la pratique le contenu explicite est le contenu écrit.
Différents types de contenu écrit
contrat en lui même. possiblement d'autres documents
Type de contenu
En principe, les informations déterminantes sont écrites, car si l'obligation d'information a eu lieu, les deux parties sont en mesure de connaître les informations déterminantes.
L'obligation implicite
L'obligation implicite fait partie du contenu contractuel et peut faire l'objet d'une exécution forcée.
Cette faculté permet de se dispenser d'expliciter ce qui dans la plupart des cas évident.
Le problème du contenu implicite apparaît si les deux parties n'ont pas la même conception du contenu implicite.
Seul le le juge peut trancher et déterminer le contenu implicite.
Le juge se base sur la pratique et les usages.
Les obligations implicites découlent:
- de la nature et du but du contrat
- des pratiques établies entre les parties et des usages
- de la bonne foi
- de ce qui est raisonnable.
exemple
Pour un contrat de prestation informatique qui porte sur des données sensibles, le prestataire a l'obligation implicite de veiller à la sécurité des données.
Certains professionnels sont tenus d'une obligation de sécurité envers le client. D'autres sont tenus a l'obligation de conseil (avocat)
la bonne foi: génératrice de sous-obligations implicites
la bonne foi est une obligation implicite à tous les contrats ??. Elle va générer des obligations particulières à chaque contrat ??.
Contenu du contrat
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Contenu certain du contrat: un contenu incertain, indéterminable, n'est pas un contenu valable
Il s'agit de prestations, déterminées ou déterminables. Le seul cas dans lequel le prix n'est pas un élément nécessaire au contrat, est dans les contrats de prestations de service et dans les contrats cadres. Cela permet au créancier de pouvoir attendre d'avoir effectué la prestation de service pour en connaître le prix et l'exiger au débiteur. Cela permet de donner de la flexibilité. Dans certains cas le devis est obligatoire, pour le reste, il est optionnel. Le devis est contractuel, au sens où il est une offre de contrat. L'acceptation de l'offre se fait par la signature du devis en mentionnant: "bon pour contrat"
Contenu licite: contenu conforme à l'ordre public et à la morale
Conforme à l'ordre, que ce soit moral, politique (sécurité), économique (liberté de faire du commerce), ou social (protection des parties faibles travailleurs).
Les stipulations et le but du contrat doivent respecter l'ordre public.
Statut quo
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Cas où il est possible de se faire justice à soi même : Si le cocontractant n'exécute pas la prestation qu'il s'est engagée de faire, on a le droit de ne pas exécuter la prestation qu'on s'est engagée à faire. Cela permet de conserver la symétrie sur les parties
L'élément déclencheur doit être bien réel et suffisamment grave, afin d'éviter les abus de ce droit de ne pas faire.
La rétention peut être une exception d'inexécution lorsque rendre la chose fait partie de l''obligation contractuelle du créancier non payé. Mais il peut s'agir d'une simple mesure de pression sans être une "inexécution" de la part du créancier car l'objet du contrat n'est pas de rendre cet objet par conséquent il n'y a pas inexécution du contrat. Cet objet a pour but d'être un gage qui fait pression sur le débiteur d'exécuter sa prestation: c'est une sûreté. On pourrait considérer cependant que cela est une exception d'inexécution car on pourrait dire que rendre le gage est une obligation contractuelle du créancier, c'est donc juste un jeu sur les mots.
Réduction de prix
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Payer moins - Réduire le prix : Eviter le tout ou rien
C'est une rétention partielle du prix, qui peut être définitive si la prestation imparfaite reste en l'Etat. On pourrait le voir également comme un avenant forcé au contrat en réduction de prix.
Avant même de parler de réduction de prix, il faut mettre le débiteur en demeure d'exécuter correctement sa prestation, car l'absence de mise en demeure équivaut en principe au consentement à la prestation ou à la prorogation du délai d'exécution.
Ensuite, une fois la mise en demeure infructueuse, l'intention de réduire le prix doit faire l'object une notification à l'autre partie, en particulier lorsque la partie qui veut réduire le prix n'a pas encore payé
Si le prix est déjà payé, l'efficacité est moindre car le remboursement de l'excédant de prix dépendra de la volonté de l'autre partie qui peut faire une contre rétention en contestant la réduction du prix.
Exécution forcée
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Forcer le débiteur à exécuter la prestation
La police ne va pas forcer une personne manu militari à exécuter une prestation matérielle du style : faire une peinture ou représenter une pièce de théâtre. En revanche, si la prestation est d'effectuer un paiement, il est possible à faire appel à un huissier qui lui va forcer le paiement en allant saisir les fonds directement à la banque du débiteur. Le débiteur est dans ce cas réellement forcé. Si la prestation ne peut pas être forcée manu militari, le juge dispose néanmoins d'un moyen de pression: prononcer des astreintes que doit payer le débiteur en plus d'exécuter la prestation, et qui augmentent tant que le débiteur n'exécute pas la prestation. C'est donc une pression/punition financière. Cette astreinte est une somme d'argent à payer au créancier. Cependant, elle n'est pas appliquée mathématiquement. Sa liquidation doit être demandée devant le juge de l'exécution et celui utilise son pouvoir de juge pour réduire ou non l'astreinte en fonction du comportement du débiteur.
Si il n'est pas possible de forcer quelqu'un manu militari d'effectuer une prestation de service, il est en revanche possible de l'y contraire en tapant dans le porte monnaie tant qu'il ne le fait pas. Ceci s'effectue via une injonction de faire quelque chose sous astreinte.
Solutions ensemble: Clause pénale + Solution x
Si tu ne payes pas au 1juin 2019, tu devras payer une indemnisation forfaitaire de 10.000 euros en plus. Au 1 juin, le prix n'est pas payé. J'ai droit au prix initial + 10.000 euros supplémentaire. Le fait d'avoir droit à 10K euros supplémentaire n'enlève pas le fait que l'inéxécution est toujours constituée. Je peux donc continuer de m'abstenir à livrer la chose, tant que je ne suis pas payé. (14/02/19)
Résolution pour inexécution suffisamment grave
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Mettre fin au contrat dont l'exécution est défaillante.
Il s'agit de défaire le contrat lorsque l'inexécution est suffisamment grave. Il y a retour à la situation initiale ou cessation du contrat à une certaine date.
absence de définition légale
Le législateur n'a pas défini le terme d'inexécution suffisamment grave. Il incombe au juge de décider, au cas par cas, si la gravité est suffisante. On peut dès lors, au mieux, établir une casuistique en analysant la jurisprudence, sans pouvoir s'assurer à l'avance du succès de la demande en résolution.
alternative pour le juge : exécution forcée ou dommages et intérêts
Lorsque le juge n'accorde pas la résolution, il peut suivre une autre voie et ordonner l'exécution du contrat, ou, alternativement, ordonner des dommages et intérêts.
restitution partielle ou complète.
Les prestations réciproques déjà effectuées qui ont trouvé leur utilité sont conservées.
Au contraire, les prestations qui ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète du contrat doivent être restituées.
Résolution par clause résolutoire
Clause pénale
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gestion des risques d'inexécution, menace pécuniaire
La clause pénale tente de définir, par anticipation, une sanction en cas d'inexécution.
La clause pénale a un caractère spéculatif et aléatoire : le juge peut la modérer lorsqu'elle est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi. Toutefois, il n'est pas tenu de la faire correspondre exactement au préjudice réellement subi : il fixe souverainement le montant de l'indemnité due sans être tenu de le limiter à celui du préjudice réellement subi.
La clause pénale garde un effet dissuasif : Le juge ne peut pas réduire la clause pénale par le simple fait qu'elle est supérieure au préjudice. Dès lors, il existe une marge de manoeuvre au sein de laquelle la clause pénale peut fonctionner pleinement.
Les dommages liés a l'exécution
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La réparation en nature, même si elle est possible, n'est pas toujours ordonnée par le juge, qui peut ordonner une réparation par équivalent pécuniaire. Dans le projet de réforme, la victime peut même refuser la réparation en nature, et donc exiger la réparation en argent.
Lorsque le co-contractant effectue la prestation en retard, cela veut dire qu'il y a une inexécution partielle, au moins au jour où la prestation devait être due. Autrement dit, la prestation a été mal exécutée. Il se peut aussi que, bien que la prestation soit faite en temps et en heure, elle ne soit pas parfaitement exécutée. Il y a alors également une mauvaise exécution.
Nous avons plus haut un ensemble de solution qui permettent de réagir à cette mauvaise exécution, dans le but soit d'obtenir une exécution conforme, soit de défaire le contrat et d'être remboursé. Mais ces deux réactions ne réparent peut être pas l'entier préjudice. Par exemple, le fait d'obtenir l'exécution conforme n'empêche pas de subir des conséquences négatives du fait du retard. Ou bien, lorsqu'on défait le contrat et qu'on est remboursé, il se peut qu'on ait perdu de l'argent dans des dépenses non remboursables.
Un manquement initial, ou un manquement définitif, peuvent donc tous les deux entraîner des préjudices non réparables par respectivement une exécution conforme ultérieure ou bien un remboursement du prix initial. C'est ici que vient jouer ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle.
L'article 1231-1 énonce mal cette possibilité. Il parle d'inexécution ou de retard d'exécution alors qu'il s'agit en réalité d'un manquement contractuel qui a eu des conséquences préjudicielles sur l'autre partie, et qui ne peuvent pas être réparées par le simple remboursement ou bien qui demeurent malgré l'exécution forcée.
Par exemple, le maçon exécute mal sa prestation de réparation et entraîne la destruction de la maison. En plus de résoudre le contrat, et d'obtenir par là la restitution du prix, on demande la réparation du préjudice résultant la perte de la maison.
Manquement contractuel :
La force majeure empêche la réparation, car la force majeure ne paye pas. Le manquement contractuel est imputable à la force majeure.
La partie qui subi un préjudice résultant de la force majeure ne sera indemnisée que si elle est assurée, ou alors que si le co-contractant s'est explicitement engagé à être responsable en cas de force majeure, et c'est alors une garantie.
Pour les cas où il n'y a pas de force majeure, et qu'un dommage a eu lieu. Il faut déterminer si il y a un manquement contractuel, il faut étudier l'objet du contrat et de l'obligation.
Pour les obligations de moyens, le fait de pas atteindre un résultat ne constitue pas un manquement contractuel. Cela signifie que l'objet du contrat n'est pas d'obtenir le résultat mais de tout mettre en l'oeuvre pour l'obtenir.
Pour les obligations de résultat, l'objet du contrat est d'obtenir le résultat, et si le résultat n'est pas atteint, il s'agit alors d'un manquement contractuel. Cela est réservé aux obligations pour lesquels la réalisation ne pose la plupart du temps aucun problème spécial, et dont le résultat est le fondement même du contrat. Le fait de mettre tous les moyens en oeuvre n'est en général pas suffisant, car ce n'est pas l'objet du contrat.
Une catégorie intermédiaire existe: l'obligation de moyen renforcée. Il s'agit d'une obligation où l'objet du contrat est de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour obtenir un résultat, et, si le résultat n'est pas obtenu, de prouver que tous les moyens ont été mis en oeuvre. Ainsi la personne doit se pré-constituer des preuves. Il s'agit donc d'une obligation où certes on ne peut pas exiger un résultat conforme, mais on est en droit d'attendre la preuve que la personne a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires. Si la personne n'est pas capable de rapporter cette preuve, c'est alors la présomption qu'elle n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles pour obtenir le résultat voulu.
- force majeure => pas de responsabilité
- sinon, si obligation de résultat => responsabilité pour absence de résultat
- sinon, si prouver la faute => responsabilité pour faute
- sinon, si obligations de moyen de simple => pas de responsabilité
- sinon, si obligation de moyen renforcée, prouver l'absence de faute => pas de responsabilité
Responsabilité contractuelle
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Si un cocontractant cause un préjudice de par sa faute à l'autre contractant, il devra l'indemniser. Cela intervient indépendamment du sort du contrat: le contrat peut continuer, ou être annulé, résolu ou résilié, avec ou non restitution.
La restitution résulte de l'inéxecution des obligations.
L'indemnisation résulte d'abord d'un préjudice. Il peut ainsi avoir une restitution sans préjudice, et d'un autre côté il peut y avoir un préjudice sans restitution, car le préjudice est indemnisé mais le contrat continue toujours.
L'indemnisation résulte d'une faute qui a créé un dommage. Le code civil parle d'inéxecution d'une obligation contractuelle, mais ce n'est pas correct car les obligations contractuelles sont limitées, il s'agit en réalité tout fait fautif qui crée un préjudice.
Il s'agit en général, d'une imprudence, d'une négligence, d'un manque de diligence, qui sont des obligations non pas contractuelles, mais des obligations générales que tout individu doit respecter car les individus sont responsables.
La jurisprudence a virtuellement intégré ces obligations dans les obligations contractuelles. Mais elle aurait pu aussi dire qu'il s'agissait d'obligation non contractuelles mais qui sont quand même sanctionnée car peu importe si il y a un contrat ou non, toute personne doit la respecter. Que ces obligations soient intégrés ou non au champ contractuel ne change rien car elles obéissent au même régime.
La responsabilité contractuelle est légèrement moins sévère: si la faute est simple, on ne réparera que ce qui était prévisible. Alors que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, on devra réparer même le préjudice qui n'était pas prévisible. Mais il faut rappeler que les personnes sont assurées pour la responsabilité délictuelle. Alors que dans la responsabilité contractuelle, l'entreprise n'est peut être pas assurée. Cela permet d'obliger les entreprises à préciser le contour et les enjeux du contrat. On énonce clairement l'enjeu et les risques que prennent chaque partie, en énoncant ce qui est prévisible si une partie commetra des fautes dans l'éxécution du contrat.
violer le contrat expose à davantage que simplement rembourser le cocontractant.
Pour réduire l’inconnue, le contrat doit régir le plus d’éventualités possibles, afin qu’une réponse personnalisée puisse être prévue et définie par les parties elles mêmes, en particulier pour les événements perturbateurs, et en particulier pour l’événement où une partie vient à violer le contrat et ses propres engagements.
Si les parties ne définissent pas toutes les éventualité, elles peuvent au moins expliciter clairement à l’autre partie quel est l’enjeu de la bonne execution, afin que chaque partie soit avertie du préjudice qu’elle peut engendrer à l’autre partie par sa violation du contrat. Le fait de prévoir les conséquences de la violation permet d’empêcher l’autre partie de prétendre qu’elle ne savait pas que sa violation du contrat allait entraîner tel préjudice.
À défaut, les règles étatiques,, viendront remplacer le vide laissé par le contrat, et le juge jugera souverainement si tel ou tel préjudice était prévisible par l’autre partie.
Le cocontractant qui est défaillant mais qui n’est pas de mauvaise foi, ne doit réparer que les dommages subis par l’autre partie qui étaient prévisibles à la conclusion du contrat, ceci afin de ne pas mettre le non exécutant de bonne foi dans une situation de ruine potentielle permanente, et de leur permettre de contrôler les risques, même si ils sont incompétents. En revanche, le contractant de mauvaise foi doit réparer tous les dommages qu’il fait subir au cocontractant, afin d’éviter que l’impunité puisse permettre à un cocontractant malhonnête de causer du tort impuni à l’autre partie.
Force majeure
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le propriétaire supporte la perte de sa chose
La personne qui prend le risque de devenir propriétaire d'une chose destructible, doit assumer à elle seule le risque de perdre la chose en cas de force majeure, même quand la chose est dans les mains d'autrui, et si elle acheté cette chose, elle en doit le prix au vendeur qui s'est séparé de la propriété avant la force majeure. (res perit domino)
le prestataire supporte la perte de son salaire
La personne qui prend le risque d'effectuer une prestation de service sur un object destructible, ou qui effectue un travail qui est destructible, assume à elle seule le risque de la perte du travail accompli par la force majeure, sans qu'il puisse demander d'être payé pour le travail qui a pourtant été fourni mais perdu.(res perit debitori (débiteur de la prestation de service)). D'un autre côté, il n'a pas à effectuer la prestation une deuxième fois. N'étant pas payé, il est d'un autre côté libéré de sa dette. L'entrepreneur qui avait intérêt à être payé pour la prestation rendue impossible ne sera pas payé Le propriétaire qui avait intérêt à récupérer la chose prêtée ou déposée ne la récupérera pas
La résolution n'est accueillie que lorsque la prestation a été impossible que rien n'a été perdu. On remet donc les parties dans la situation antérieure. Si une chose a été perdue, il n'est pas possible de remettre les parties dans leur état antérieur. il s'agit alors de caducité, ou de résiliation si il s'agissait d'un contrat à execution successive. Par exemple, si il y a eu vente, les parties ne sont pas mises dans leur situation antérieure car l'acheteur qui a perdu la chose doit quand même payer le prix et le vendeur ne se voit pas restituer la chose qui a été perdue.
La réalisation du contrat est modifiée par un élément extérieur qu'on ne pouvait prévoir et contre qui on ne pouvait pas lutter. Soit le contrat devient impossible à réaliser, et on revient au point de départ (résolution), soit le contrat a été réalisé mais un évènement vient détruire une partie ou tout ce qui a été réalisé. Dans ce cas, il n'est pas possible de revenir au point de départ, et une partie supporte entièrement la perte : le propriétaire de la chose perdue, le prestataire de la prestation perdue.
Restitution
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Restitution: quid des des fruits, de la jouissance et de la plus value
Entre le moment où la chose a été donnée, et au moment où elle doit être restituée, la chose a pu changer de valeur, a pu être dégradée, a pu être vendue, a pu être consommée et a pu produire des fruits. La solution doit tenir compte de l'intérêt des tiers, de la personne qui doit restituer, et la personne qui se voit restituer. Plus la durée qui s'écoule avant la restitution est longue, plus la chose aura pu subir et faire subir des influences aux autres et plus le nombre de choses à régler sera important.
Mauvaise foi: tout rendre
La partie de mauvaise foi fait face à une restitution intégrale, c'est à dire qu'elle doit tout restituer, même si cela entraîne des conséquences lourdes. En particulier, cela inclue
tous les effets positifs que la chose a pu produire depuis qu'elle a reçu la chose (loyers qu'elle a reçu, ou si elle a jouit du bien, la valeur de cette jouissance se retrouve sans fondement)
Si il s'agit d'une somme d'argent, on doit les intérêts depuis qu'on a reçu la somme.
Bonne foi: rendre le principal mais garder la jouissance et les fruits
La partie qui croyait de bonne foi en la validité du contrat conserve les fruits de la chose ou l'économies qu'elle a tiré de la chose, pour toute la période où elle pensait de bonne foi être propriétaire de la chose. En effet, la partie a pu dépenser légitimement les fruits de la chose, et lui réclamer les fruits de la chose pourrait causer la ruine de cette personne. La partie qui supporte le risque est la partie qui a accepté de prendre le risque de donner la chose par le contrat.
Si il s'agit d'une somme d'argent, les intérêts sont acquis, seule la somme initiale doit être rendue.
En revanche, l'action en justice informe la partie que la chose et ses fruits peuvent être revendiquées par la partie qui demande restitution de la chose, et qu'elle pourra ainsi les devoir à l'autre partie.
Autres
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contrat d'adhésion
Si le contrat est "forcé" car il s'agit d'un contrat d'adhésion, il devra alors être équilibré. Au contraire, si le contrat est négocié, il peut être déséquilibré.
Lorsque il s'agit d'un contrat ponctuel, on peut essayer de s'en remettre à l'article 1171 du Code Civil si il s'agit d'un contrat d'adhésion.
Par conséquent, même si il existe un déséquilibre significatif commercial, il est possible qu'aucune voie ne soit ouverte si il s'agit d'un contrat ponctuel et qui a été négocié.
Indexation : Prix des prestations futures déterminable à défaut d'être déterminé : lorsqu'en considération de l'économie du contrat, le prix ne peut ni être préétabli, ni être fixe.
à elles seules, l'inflation ou l'augmentation des coûts de revient peuvent venir déséquilibrer un contrat si le montant est fixe sur toute la durée du contrat. Au contraire, si le contrat se base sur les données pertinentes qui évoluent au cours du temps, le prix qui fluctue permettra de conserver l'équilibre et l'économie initiale du contrat.
Pour que le prix soit déterminable, les parties s'accordent à sélectionner l'indice qui permettra de calculer, au fur et à mesure, et de manière automatique, le prix des prestations successive.
Si le prix de la prestation est effectué dans une unité de compte, c'est à dire dans une monnaie, dont la valeur varie au cours du temps, et pour la plupart du temps, diminue au cours du temps, le prix ne peut pas rester fixe au risque de bénéficier à une seule partie l'avantage de l'inflation au détriment de l'autre partie. Un prix indexé permet de rémunérer avec une valeur constante un service qui est de valeur constante, par exemple la fourniture d'un logement.
Si l'indice disparaît, il est remplacé par l'indice approprié.
Le lien entre la prestation et l'indice doit être pertinent.
Le seul cas où on peut utiliser un indice général est lorsqu'il s'agit d'une créance alimentaire.
L'indexation est interdite dans les contrats de travail.
Clause réputée non écrite:
le contour du contrat est rééquilibré à condition que la situation était déjà asymétrique (professionnel consommateur), (imposer le contrat-accepter le contrat). Le contrat ne peut ajouter à l'asymétrie initiale.
Cela ne peut intervenir que lorsqu'une partie au contrat est en position de faiblesse vis à vis de l'autre: seulement lorsqu'il s'agit d'un consommateur, ou, si ce n'est pas le cas, seulement lorsque le contrat a été imposé par l'autre partie. Par ailleurs, il ne s'agit pas de modifier le coeur du contrat: le prix et la prestation principale sont présumés être connus suffisamment pour les parties pour qu'on accepte de ne pas remettre en question.
Il s'agit de remettre en question les clauses accessoires, qui peuvent, tout en étant accessoire, avoir un effet insidieux et indésirable sur l'équilibre contractuel, à tel point qu'elle seront sans effet par effet de la loi. Certaines clauses seront sans effet de manière définitive, tandis que d'autres clauses seront sans effet sauf à l'autre partie de prouver qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive, ou créant un déséquilibre significatif dans le contrat.
représentation : demander à autrui de nous engager
Le représenté confère au représentant un pouvoir afin que le représentant engage le représenté dans une mission délimitée. Concrètement le représentant appose sa signature sur l'acte, mais c'est le représenté qui est engagé.
Le représentant n'engage que lui même si il agit hors de la mission délimitée, car il n'est alors représentant que par mensonge. Cependant, en considérant l'intérêt du tiers de bonne fois, et en constatant que le représenté a pris des risques, le représenté est engagé lorsque la tierce partie croit légitimement que le représenté à engagé le représentant pour effectuer la mission en question.
Lorsque le représentant reste dans le cadre dans sa mission mais effectue volontairement mal la représentation, le représenté ne peut défaire son engagement que si le tiers était de mauvaise foi, c'est à dire en connivence. Il reste engagé vis à vis du tiers de bonne foi.
Le contrat entièrement léonin, sans contrepartie, peut être défait
Lorsque le contrat prévoit une contrepartie, et que, de fait, la contrepartie, étant illusoire ou dérisoire, n'existe pas, alors le contrat peut être défait par le juge. C'est le cas lorsque le contrat se traduit par l'appauvrissement pur d'une partie alors que ce n'était pas prévu au contrat
Contrat imposé: le contour du contrat doit être équilibré
Les clauses qui créent un déséquilibre pour une partie sont neutralisées car elles n'ont pas fait l'objet d'une négociation.
Impossible de contredire son obligation principale
Par exemple la clause qui libérerait dans tous les cas la partie qui n'a pas exécuté la prestation à laquelle il s'était engagé.
Le professionnel prend l'initiative d'expliquer au consommateur quelles sont les caractéristiques essentielles du produit
L'obligation d'informer le consommateur est remplie si on met le consommateur en mesure de connaître les caractères essentiels du bien avant la conclusion du contrat. L'important est donc de bien décrire le produit et d'omettre aucun caractéristique essentielle, sous peine de voir le contrat déclaré nul ou bien de payer des dommages et intérêts.
Chèque: promesse de virement futur.
Le chèque est un virement potentiel. Lorsqu'il n'était pas possible de faire des virements instantanés, le créancier acceptait de se contenter d'une promesse de virement, sous la forme d'un chèque. à défaut d'avoir l'argent, il possédait au moins d'un titre, qu'il pouvait utiliser plus tard, et qui faisait office de preuve de ce que le débiteur avait eu l'intention de le payer.
Obligation de délivrance : il s'agit de mettre à disposition, non de livrer.
C'est à l'acheteur d'aller récupérer la chose mise à disposition par le vendeur. L'objet est quérable. C'est l'acheteur qui, ayant effectué son obligation de retirer la chose mise à disposition, supporte le coût du transport de la chose, sauf à ce que le vendeur s'engage à livrer la chose, ce qui est une obligation supplémentaire.
Pouvoir
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engagé par la signature d'autrui
Lorsque la personne ne souhaite pas signer elle même le contrat, autrement dit elle veut qu'autrui signe pour son compte, elle doit donner un pouvoir à cette personne de l'engager
Mandat
Porte-fort: Représentation en devenir.
Lorsque qu'une partie anticipe le pouvoir de représentation qu'elle obtiendra dans le futur de manière rétroactive jusqu'à aujourd'hui, elle peut participer à un contrat au nom du représenté grâce au pouvoir rétroactif qu'elle s'engage d'obtenir.
Lorsqu'il obtient postérieurement le pouvoir rétroactif, par ratification de l'acte de représentation, le représentant a alors effectué son obligation d'obtenir la ratification et le représenté est valablement engagé.
Si au contraire, le représentant n'obtient pas le pouvoir rétroactif, c'est à dire qu'il n'obtient pas la ratification de l'acte, alors le représenté n'est pas engagé, et le représentant doit indemniser l'autre partie qui a attendu pour rien une ratification qui n'a pas eu lieu. Le préjudice tient à l'immobilisation de l'autre partie en l'empêchant de contracter avec quelqu'un d'autre et en exposant des frais qui n'ont servi à rien.
Prête-nom: Représentation secrète: le bénéficiaire réel se cache derrière un bénéficiaire temporaire
Non seulement le contractant ne sait pas qui bénéficie de la représentation, mais il ne sait même pas qu'il y a représentation. Il pense contracter avec le bénéficiaire définitif alors que le cocontractant n'est qu'un bénéficiaire temporaire.
Comparaison des obligations
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Les contrats: du contrat unilatéral jusqu'au contrat commutatif
Le co-contractant accepte le contrat mais n'a pas d'obligation, autrement dit sa seule acceptation est celle d'être le bénéficiaire, par exemple d'un don (unilatéral).
Le cocontractant a des obligations mais qui ne sont pas la contrepartie de la prestation de l'autre partie, seulement des obligations qui visent à rendre le contrat meilleur. (synallagmatique), et qui peuvent être potentielles.
Le cocontractant a des obligations qui en partie au moins doivent être une contrepartie de la prestation fournie de l'autre partie. (onéreux).
Le cocontractant a des obligations qui sont une contrepartie équivalente de la prestation fournie par l'autre partie. (commutatif).
pas d'obligation: contrat non synallagmatique, il est unilatéral unilatéral
obligations autres que contrepartie: contrat non onéreux, simplement synallagmatique
contrepartie mais non équivalente: contrat non commutatif, simplement onéreux
contrepartie équivalente: contrat commutatif